STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DU 25 NOVEMBRE 1982 DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI, DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET DELIT DE FUITE, L'A RELAXE EN CE QUI CONCERNE LES DEUX PREMIERES DE CES INFRACTIONS, EN DEBOUTANT LA PARTIE CIVILE, MAIS L'A CONDAMNE, POUR LA TROISIEME, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2 000 F D'AMENDE ET 6 MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 2 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES 6 ET 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE TROIS MOIS, 2 000 FRANCS D'AMENDE ET SIX MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR DELIT DE FUITE, SANS CONSTATER QUE CES FAITS, COMPTE TENU DE LA NATURE ET DU QUANTUM DE LA PEINE, ETAIENT AMNISTIES EN APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;ATTENDU QU'A LA DIFFERENCE DE L'AMNISTIE EN RAISON DE LA NATURE DE L'INFRACTION QUI, QUAND ELLE INTERVIENT EN COURS DE PROCEDURE, DOIT ETRE CONSTATEE PAR LES JUGES, DES LORS QU'OTANT LEUR CARACTERE DELICTUEUX AUX FAITS VISES PAR LA POURSUITE, ELLE NE PERMET PLUS DE SE PRONONCER PENALEMENT SUR CEUX-CI, L'AMNISTIE EN RAISON DU QUANTUM OU DE LA NATURE DE LA PEINE N'A PAS A ETRE MENTIONNEE, DANS SA DECISION, PAR LA JURIDICTION QUI PRONONCE LA CONDAMNATION, LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI AU REGARD DE LADITE AMNISTIE NE POUVANT ETRE DETERMINEES QU'AU MOMENT OU, DEVENUE DEFINITIVE, CETTE CONDAMNATION EST MISE A EXECUTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DELIT DE FUITE ;AUX MOTIFS QUE, LA NATURE DES BLESSURES DE Y... CONCORDAIT AVEC LE RECIT DE L'ACCIDENT DONNE PAR Z... ET SELON LEQUEL LA VICTIME AVAIT ETE ECRASEE PAR UN VEHICULE, QUE DEVAIT ETRE ADMISE LA VERSION DE Z... SELON LAQUELLE LA VICTIME S'ETAIT MISE SUR LE CAPOT DU VEHICULE, AVAIT GLISSE SOUS LES ROUES DU VEHICULE CONDUIT PAR LE DEMANDEUR ET S'ETAIT FAIT ECRASER AVANT QUE CE DERNIER AIT EU LE TEMPS ET LA POSSIBILITE DE REAGIR, QU'AUCUNE FAUTE DE CONDUITE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE AU DEMANDEUR QUI DEVAIT ETRE RELAXE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
QUE, PAR CONTRE, LE DEMANDEUR NE S'ETAIT PAS ARRETE SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT UN TEMPS SUFFISANT POUR PERMETTRE DE L'IDENTIFIER ET AVAIT AINSI COMMIS LE DELIT DE FUITE ALORS QUE, D'UNE PART, A SUPPOSER QUE LE RECIT DE L'ACCIDENT FAIT PAR Z... DUT ETRE TENU POUR EXACT, L'ARRET ATTAQUE, COMPTE TENU DES DENEGATIONS FORMELLES DU DEMANDEUR, NE POUVAIT SE DISPENSER DE PRECISER SUR QUELLES PREUVES IL SE FONDAIT POUR AFFIRMER QUE C'ETAIT BIEN EN COMPAGNIE DE Z... QUE SE TROUVAIT LE DEMANDEUR ET QUE LE CONDUCTEUR ETAIT BIEN LUI ;
ALORS QUE, DE SECONDE PART, EST DEPOURVU DE MOTIFS L'ARRET ATTAQUE QUI SE BORNE A AFFIRMER QUE LE DEMANDEUR NE S'ETAIT PAS ARRETE SUR LES LIEUX UN TEMPS SUFFISANT POUR PERMETTRE D'ETRE IDENTIFIE, CE QUI N'EST QUE LE RAPPEL DES TERMES DE LA LOI, SANS DONNER AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT DE NATURE A ETABLIR QUE CE TEMPS N'ETAIT PAS SUFFISANT, DES LORS SURTOUT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT DE NUIT, COMME IL EST CONSTATE ;
ALORS ENFIN QUE LE DELIT DE FUITE VISE A L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LE CONDUCTEUR A QUI IL EST IMPUTE ENCOURRAIT UNE RESPONSABILITE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... THIERRY AYANT ETE DECOUVERT MORT SUR LA VOIE PUBLIQUE, L'ENQUETE A REVELE QUE CE PIETON AVAIT ETE ECRASE PAR UN VEHICULE ;
ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER CONVAINCUE QUE CE VEHICULE ETAIT CONDUIT PAR X... AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE SE FONDE SUR LES RESULTATS DE CETTE ENQUETE, QU'ELLE ANALYSE, ET NOTAMMENT SUR LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS DONT CELUI, TRES CIRCONSTANCIE, DE A... JACQUES ;
QU'ELLE RELEVE QUE, SELON LES DECLARATIONS DE CE DERNIER, NE VOYANT PAS Y..., Z... ETAIT PARTI EN COMPAGNIE DU PREVENU, A LA RECHERCHE DE LEUR CAMARADE AVEC UNE VOITURE CONDUITE PAR X... ;
QU'A LEUR ARRIVEE SUR LES LIEUX, Y... S'ETAIT MIS AU MILIEU DE LA CHAUSSEE, ETAIT MONTE SUR LE CAPOT DE L'AUTOMOBILE PUIS, TOMBANT A L'AVANT, ETAIT PASSE SOUS LES ROUES DE LA VOITURE ;
QUE DESCENDU DE CELLE-CI, X... AVAIT CONSTATE LE DECES DE LA VICTIME, ETAIT REVENU QUELQUES INSTANTS APRES ET QUE PRIS DE PANIQUE, TOUS DEUX S'ETAIENT AUSSITOT RENDUS, D'UN COMMUN ACCORD, DANS UNE LOCALITE VOISINE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR SPECIFIE QU'ELLE CONSIDERE COMME EXACTE LA VERSION DONNEE PAR CE TEMOIN, LA MEME JURIDICTION EXPOSE LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIME DEVOIR RELAXER LE PREVENU DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, MAIS RETENIR SA CULPABILITE POUR DELIT DE FUITE ;
QU'A CE DERNIER EGARD ELLE SOULIGNE QUE NE S'ETANT PAS ARRETE SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT UN TEMPS SUFFISANT POUR PERMETTRE SON IDENTIFICATION, X... A COMMIS CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET QUI SOUVERAINEMENT DEDUITES DES FAITS SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, ETABLISSENT, TANT LA QUALITE DE CONDUCTEUR DU DEMANDEUR LORS DE LA COLLISION, QUE LE DEPART DELIBERE ET PRECIPITE DE CELUI-CI, APRES LE HEURT DU PIETON, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, EN SES ELEMENTS MATERIEL COMME INTENTIONNEL, LE DELIT PRECITE ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE, POUR SANCTIONNER LE COMPORTEMENT D'UN AUTOMOBILISTE TENTANT DE SE SOUSTRAIRE AUX CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT QU'IL A CAUSE OU OCCASIONNE, VISE LA VOLONTE DE CE CONDUCTEUR D'ECHAPPER, NON PAS A UNE RESPONSABILITE PENALE OU CIVILE CERTAINE, MAIS SEULEMENT A CELLE QU'IL AURA PU ENCOURIR ;
QUE DES LORS IL SUFFIT, POUR QUE SOIT CONSTITUE LE DELIT DE FUITE, QUE PAR SON ATTITUDE LE PREVENU, MEME SI ULTERIEUREMENT CETTE RESPONSABILITE S'AVERE NON ETABLIE, AIT MANIFESTE L'INTENTION DE SE DEROBER A L'EVENTUALITE DE CELLE-CI ;
QUE PARTANT LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.