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03/11/1983 | FRANCE | N°82-93394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1983, 82-93394


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LA SA X..., REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION,
2° X...JEAN,
3° X...RAOUL,
4° Y...BERNARD,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1982, QUI A RELAXE DES CHEFS DE REFUS DE VENTE, TROMPERIE SUR LA QUANTITE DU PRODUIT VENDU, PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET ACTION ILLICITE SUR LE MARCHE, LES NOMMES : Z... ANDRE, A... WITOLD, B... JEAN, C... JEAN, D... JEAN, E... JULIEN ET F... PIERRE, A MIS HORS DE CAUSE LA SA ELF-FRANCE, CIVILEMENT RESPONS

ABLE DESDITS PREVENUS, SES PREPOSES, ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LA SA X..., REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION,
2° X...JEAN,
3° X...RAOUL,
4° Y...BERNARD,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1982, QUI A RELAXE DES CHEFS DE REFUS DE VENTE, TROMPERIE SUR LA QUANTITE DU PRODUIT VENDU, PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET ACTION ILLICITE SUR LE MARCHE, LES NOMMES : Z... ANDRE, A... WITOLD, B... JEAN, C... JEAN, D... JEAN, E... JULIEN ET F... PIERRE, A MIS HORS DE CAUSE LA SA ELF-FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE DESDITS PREVENUS, SES PREPOSES, ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UNE PREMIERE CONVENTION EN DATE DES 17 FEVRIER ET 11 MARS 1971, LES SOCIETES ELF-DISTRIBUTION ET X... ET COMPAGNIE ONT DECIDE D'ENTRETENIR DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE BUT D'INTENSIFIER LEURS ACTIVITES RESPECTIVES QUI CONSISTAIENT DANS LE STOCKAGE ET LA REVENTE DES PRODUITS PETROLIERS ;
QU'AUX TERMES DE CE CONTRAT, LA SOCIETE X... A CONSENTI A SA COCONTRACTANTE L'EXCLUSIVITE DE SON APPROVISIONNEMENT EN FUEL-OIL DOMESTIQUE, ELF-DISTRIBUTION DEVANT LUI LIVRER 49 000 M3 DUDIT PRODUIT A RAISON DE 7 000 M3 PAR AN AU MINIMUM, POUR DES COMMANDES UNITAIRES MINIMALES DE 28 M3, A FACTURER AU VOLUME RESULTANT DE LA TEMPERATURE AMBIANTE, TOUTE RECLAMATION SUR LES QUANTITES ET QUALITES LIVREES DEVANT ETRE FAITE AVANT DEPOTAGE OU MISE AU MAGASIN ;
QU'IL ETAIT EGALEMENT PREVU PAR CE PREMIER CONTRAT QUE LES PRODUITS PETROLIERS CEDES SERAIENT FACTURES AU PRIX PUBLIE PAR LE BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX (DIT BOSP), APRES DEDUCTION D'UNE REMISE DE 3 FRANCS PAR HECTOLITRE, OUTRE LA TVA, ET SERAIENT PAYES PAR TRAITES A 30 JOURS, FIN DE MOIS, LA CONVENTION STIPULANT QUE DES L'OUVERTURE A REIMS DU DEPOT QU'ELF-DISTRIBUTION ENVISAGEAIT DE S'Y PROCURER, LA SOCIETE X... ENLEVERAIT SES COMMANDES ET BENEFICIERAIT, ALORS, DU PRIX DIT DE DEPART ;
QUE PAR UNE SECONDE CONVENTION DATEE DES 25, 31 OCTOBRE 1972, ELF-DISTRIBUTION A CONSENTI A LA SOCIETE X... UN CREDIT POUR L'ALIMENTATION EN CARBURANT DE 4 DE SES VEHICULES DANS UN ENSEMBLE DE STATIONS-SERVICE SPECIALISEES ;
QU'APRES DIVERS INCIDENTS QUI ONT ALTERE LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES PARTIES AUX CONTRATS, LA SOCIETE X..., QUI EPROUVAIT DE SERIEUSES DIFFICULTES DE TRESORERIE, A ETE INVITEE EN MAI 1974 PAR ELF-DISTRIBUTION A PAYER DESORMAIS SES FOURNITURES AVANT LEUR ENLEVEMENT ET PAR CHEQUES CERTIFIES ;
QUE LE MOIS SUIVANT, ELLE A ETE MISE EN DEMEURE DE REGLER LE MONTANT DE SES FACTURES EN SOUFFRANCE, PUIS ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN REGLEMENT DE SA DETTE ET EN RESILIATION DES CONVENTIONS LA LIANT A SA COCONTRACTANTE ;
QUE LA SOCIETE X... A DEPOSE ALORS SON BILAN, A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 11 FEVRIER 1975, AVANT D'OBTENIR LE 25 OCTOBRE 1977 UN CONCORDAT ;
QU'ENTRE-TEMPS, PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES ONT ETE DEPOSEES PAR LE PDG DE LA SA X..., ASSISTE DU SYNDIC DESIGNE, AINSI QUE PAR TROIS ACTIONNAIRES DE LADITE SOCIETE AGISSANT A TITRE PERSONNEL ;
QUE CES PLAINTES QUI ONT ETE RENOUVELEES PAR L'ENSEMBLE DES INTERESSES APRES L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT ET LA FIN DES POUVOIRS DU SYNDIC DESIGNE, ONT ABOUTI AU RENVOI DEVANT LA JURIDICTION PENALE DE JUGEMENT DE SEPT PERSONNES, EMPLOYEES OU CADRES DE LA SOCIETE ELF-FRANCE, SOUS LE QUADRUPLE CHEF DE REFUS DE VENTE, TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET INFRACTION A L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL ;
QU'OUTRE CES PREVENUS, LA SOCIETE ELF-FRANCE A ETE CITEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CES DERNIERS CONSIDERES COMME SES PREPOSES ;
QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'A ESTIME PENALEMENT ETABLIE QUE L'UNE DES QUATRE INFRACTIONS POURSUIVIES, A SAVOIR LE DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, TANDIS QUE, SUR APPEL DE L'ENSEMBLE DES PARTIES AU PROCES, LA COUR DE REIMS, PAR L'ARRET ATTAQUE, A RELAXE LES PREVENUS POUR L'ENSEMBLE DES FAITS QUI LEUR ETAIENT IMPUTES, A MIS EN CONSEQUENCE HORS DE CAUSE LE CIVILEMENT RESPONSABLE CITE, ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS ACTIONS ;
EN CET ETAT :
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37, 1° A, DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT PAR MOTIFS PROPRES, A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF DE REFUS DE VENTE DE PRODUITS PETROLIERS, OPPOSE EN OCTOBRE 1973 ;
AU MOTIF QUE, SI LA MATERIALITE DE CES REFUS N'EST PAS CONTESTEE, LA SITUATION EXCEPTIONNELLE DU MARCHE PETROLIER A L'EPOQUE CONSIDEREE, ALLIEE A LA CIRCONSTANCE QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT RECU, AU LONG DUDIT MOIS, UNE QUANTITE DE FUEL-OIL DOMESTIQUE (882 M3) TRES SUPERIEURE A LA QUANTITE (764 M3) ACHETEE EN OCTOBRE 1972, PERMETTAIT D'ESTIMER QUE SES DEMANDES QUI N'ONT PAS ETE SATISFAITES POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME ANORMALES AU SENS DU TEXTE VISE ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A REPONDU NI AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES PARTIES CIVILES FAISAIENT VALOIR QUE L'ACCROISSEMENT DE LEUR DEMANDE ETAIT JUSTIFIE PAR LA NECESSITE, CONNUE DU FOURNISSEUR, DE SATISFAIRE AUX COMMANDES D'UN IMPORTANT ET TOUT RECENT CLIENT, EN LA PERSONNE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE REIMS, DONT LES BESOINS SE MONTAIENT A PLUS DE 300 M3 PAR MOIS DE LA SAISON DE CHAUFFE, NI A CELLES QUI, S'APPUYANT SUR DES DOCUMENTS D'ORIGINE PARLEMENTAIRE OU EDITES PAR LE FOURNISSEUR LUI-MEME, DEMENTAIENT LA SITUATION DE PENURIE ALLEGUEE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LES SEPT PREVENUS DU DELIT DE REFUS DE VENTE TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 37, 1° A, DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET METTRE HORS DE CAUSE LEUR COMMETTANT COMMUN, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES 18 OCTOBRE 1973 AU DEPOT ELF DE NANGIS ET LE 20 OCTOBRE 1973 AU DEPOT ELF DE REIMS OU S'ETAIENT PRESENTES DES VEHICULES DE LA SOCIETE X..., LES DEMANDES TOTALES DE FUEL DEMANDEES N'ONT PAS ETE SATISFAITES, L'UN DES VEHICULES AYANT EU CEPENDANT SA CUVE CHARGEE A CONCURRENCE DE 27 002 LITRES DE CE PRODUIT PETROLIER, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA SOCIETE X... A POURTANT OBTENU DE LA SOCIETE ELF POUR L'ENSEMBLE DU MOIS D'OCTOBRE 1973, TANT A NANGIS QU'A REIMS, UNE QUANTITE TOTALE DE FUEL DE 882 M3, BIEN SUPERIEURE A CELLE DE 764 M3 ACQUISE PAR ELLE LE MOIS PRECEDENT ET EN TOUT CAS BIEN PLUS IMPORTANTE QUE CELLE PREVUE AU CONTRAT DE FOURNITURE ;
QUE BIEN QUE LES PARTIES CIVILES CONTESTENT JUSQU'A L'EXISTENCE MEME DE LA CRISE PETROLIERE AYANT DEBUTE EN 1973, CES REFUS DE VENTE S'EXPLIQUAIENT PAR L'ETAT DU MARCHE DES HYDROCARBURES DEJA GRAVEMENT PERTURBE A L'EPOQUE PAR LA DEFAILLANCE DES IMPORTATEURS MALGRE L'AUGMENTATION DES COMMANDES ET SUBITEMENT AGGRAVE PAR LA GUERRE DU KIPPOUR ET PAR LA DECISION DES ETATS ARABES QUI EN AVAIT ETE LA SUITE ;
QU'AINSI, EN RAISON DE LA CONJONCTURE EXCEPTIONNELLE, LA SOCIETE ELF S'ETAIT TROUVEE CONTRAINTE DE LIMITER, A L'EGARD DE TOUS SES CLIENTS REVENDEURS, LE VOLUME DE LEURS ENLEVEMENTS EN VUE D'EVITER LE RISQUE D'UNE RUPTURE DE SES STOCKS ;
QUE LES DEMANDES NON SATISFAITES DE LA SOCIETE X... POUVAIENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME ANORMALES ET N'AURAIENT PU ETRE ACCEPTEES PAR LA SOCIETE ELF SANS RISQUE DE COMPROMETTRE SES AUTRES CLIENTS ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT QUE LES DEUX REFUS DE VENTE VISES A LA PREVENTION NE CONSTITUAIENT POINT DES MESURES DISCRIMINATOIRES A L'EGARD DE LA SOCIETE X..., MAIS AVAIENT ETE DICTES PAR UNE PENURIE PROVISOIRE DES STOCKS DU FOURNISSEUR, EN VOIE D'AGGRAVATION PREVISIBLE, ET CONSTITUTIVE D'UN FAIT JUSTIFICATIF DUDIT REFUS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 37, 1° A, DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LE DELIT DE REFUS DE VENTE NE SAURAIT ETRE CARACTERISE A LA CHARGE D'UN FOURNISSEUR QUI REFUSE DE SATISFAIRE AUX DEMANDES DES ACHETEURS, DES LORS QU'EU EGARD A LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'EPOQUE, CES DEMANDES PRESENTENT UN CARACTERE ANORMAL ET EXCEDENT LA MESURE DES DISPONIBILITES DU VENDEUR ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A L'ENSEMBLE DES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 35 11° DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF DE TROMPERIE SUR LES QUANTITES DE FUEL-OIL DOMESTIQUE, DONT IL ETAIT ETABLI QU'ELLES ETAIENT LIVREES EN RAFFINERIE A UNE TEMPERATURE QUI, TRES SUPERIEURE A CELLE, AMBIANTE, PREVUE AU CONTRAT, AVAIT POUR EFFET DE GONFLER ARTIFICIELLEMENT LES VOLUMES LIVRES ET FACTURES ;
AU MOTIF QU'UN THERMOMETRE SITUE SUR L'INSTALLATION DE CHARGEMENT AURAIT PERMIS AU CLIENT DE CONNAITRE LA TEMPERATURE REELLE DU PRODUIT LIVRE ET, PARTANT, LES CORRECTIONS A APPORTER EN CONSEQUENCE A SA FACTURATION ;
QU'AU SURPLUS, AUCUN DES PREVENUS N'AURAIT EU DE RESPONSABILITE DIRECTE DANS LA LIVRAISON ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST A TORT ABSTENUE DE PROCEDER A L'APPLICATION, POURTANT COMMANDEE PAR SES PROPRES CONSTATATIONS, DU SECOND TEXTE LEGAL VISE, QUI ASSIMILE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES LA LIVRAISON DE PRODUITS INFERIEURS EN QUANTITE A CEUX FACTURES OU A FACTURER ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'IL RESULTAIT DE L'INFORMATION QU'UN THERMOMETRE AURAIT PERMIS AU CLIENT DE CONTROLER LA TEMPERATURE DE LIVRAISON, LA MEME COUR A COMMIS UNE ERREUR SUBSTANTIELLE D'APPRECIATION, PRIVANT, PAR LA, SA DECISION DE BASE LEGALE ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DU TRANSPORT DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR SUR LES LIEUX QU'A L'EPOQUE DES FAITS IL N'EXISTAIT AUX POSTES DE CHARGEMENT AUCUNE INSTALLATION NI AUCUN APPAREIL PERMETTANT DE LIRE LA TEMPERATURE A LAQUELLE LES PRODUITS SONT LIVRES ;
ALORS, EN OUTRE, QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 NE SUBORDONNE SON APPLICATION NI A CE QUE LA TROMPERIE NE PUISSE ETRE AISEMENT DECELEE, NI AU CARACTERE DIRECT DE LA RESPONSABILITE DU PREVENU, DONT LA CULPABILITE RESULTE SUFFISAMMENT DE SON ABSTENTION SYSTEMATIQUE D'EXERCER LES CONTROLES DE CONFORMITE QUI S'IMPOSENT A LUI ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'A EU AUCUN EGARD AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES PARTIES CIVILES S'APPUYAIENT SUR L'AVEU, RELATE DANS LES NOTES D'AUDIENCE DE L'UN DES PREVENUS, CHEF DU SERVICE COMMERCIAL, QUI AVAIT RECONNU QUE LES PERSONNES CONCERNEES PAR LE PROBLEME DE LA TEMPERATURE SONT TOUTES LES PERSONNES ICI PRESENTES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELATENT QUE LES 20 JUIN, 4 ET 5 JUILLET 1974, A L'OCCASION D'ENLEVEMENT DE FUEL A NANGIS, JEAN X... AVAIT CONSTATE PERSONNELLEMENT QUE LE PRODUIT PETROLIER CHARGE DANS SES CAMIONS SE TROUVAIT LIVRE AUX TEMPERATURES RESPECTIVES DE 31, 34 ET 35 DEGRES, DONC TRES SUPERIEURES A CELLE DE L'AIR AMBIANT, CE QUI AVAIT UNE INCIDENCE SUR LE VOLUME DU LIQUIDE REELLEMENT LIVRE EN RAISON DES PHENOMENES DE CONTRACTION ET DE DILATATION AUXQUELS LE FUEL S'ETAIT TROUVE SOUMIS ;
QUE SE FONDANT SUR L'ARTICLE 2 DU PREMIER CONTRAT LIANT LA SOCIETE ELF A LA SOCIETE X..., CETTE DERNIERE AVAIT, PLUSIEURS SEMAINES APRES CES FAITS, ADRESSE UNE RECLAMATION ECRITE A SON FOURNISSEUR, LEQUEL AVAIT DONNE DES INSTRUCTIONS A SES SERVICES COMPTABLES POUR QUE SA CLIENTE SOIT CREDITEE D'UN AVOIR, LEQUEL AVAIT ETE CHIFFRE EN JUIN 1976 A 11496 FRANCS ;
QUE SE FONDANT SUR CET AVOIR, LES PARTIES CIVILES ONT ESTIME QU'IL CONSTITUAIT POUR LA SOCIETE ELF LA RECONNAISSANCE ECRITE DE SA TROMPERIE SUR LA QUANTITE REELLE DE LA MARCHANDISE VENDUE, TROMPERIE QU'ELLES IMPUTAIENT AUX SEPT PREPOSES DE LA SOCIETE ELF RENVOYES COMME PREVENUS DE FRAUDE DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER L'ENSEMBLE DES PREVENUS DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DU PRODUIT VENDU, TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET METTRE HORS DE CAUSE LEUR COMMETTANT COMMUN, L'ARRET ENONCE QUE SI LA SOCIETE X... PEUT INCONTESTABLEMENT FAIRE GRIEF A LA SOCIETE ELF DE NE PAS AVOIR RESPECTE LA CLAUSE DU CONTRAT QUI PREVOYAIT QUE LES PRODUITS PETROLIERS PAR ELLE FOURNIS SERAIENT FACTURES AU VOLUME RESULTANT DE LA TEMPERATURE AMBIANTE, EN REVANCHE L'INFORMATION N'AVAIT PAS MIS EN EVIDENCE UN FAIT QUELCONQUE DE TROMPERIE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SUR LA SINCERITE DU FONCTIONNEMENT DES VOLUCOMPTEURS UTILISES PAR LA SOCIETE ELF, ALORS QU'EN OUTRE, UN THERMOMETRE SITUE SUR L'INSTALLATION DE CHARGEMENT DES CAMIONS PERMETTAIT A TOUT CLIENT DE CONNAITRE LA TEMPERATURE REELLE DU PRODUIT LIVRE COMME D'APPRECIER ULTERIEUREMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LEDIT PRODUIT LUI SERAIT FACTURE ;
QUE L'ARRET AJOUTE ENCORE QU'IL N'EST ETABLI A LA CHARGE DES PREVENUS DONT AUCUN N'APPARTENAIT A LA DIRECTION CENTRALE DE LA SOCIETE ELF NI A LA DIVISION TECHNIQUE QUI PROCEDAIT A LA LIVRAISON ET A LA FACTURATION, AUCUN ACTE PERSONNEL AYANT PU AVOIR POUR BUT OU POUR RESULTAT DE TROMPER LA SOCIETE X... SUR LA SOMME A REGLER PAR RAPPORT A LA QUANTITE DU PRODUIT LIVRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI, D'UNE PART, RELEVENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET QUI, D'AUTRE PART, CONSTITUENT DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU A L'ENSEMBLE DES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS ENCOURIR LES DIVERS GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE CELUI-CI DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 1 ET 36, 1°, DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, A RELAXE LES DEFENDEURS DE LA PREVENTION DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES TABLEAUX SYNTHETIQUES QUE LES INCULPES ONT ANNEXE A LEURS CONCLUSIONS QU'A AUCUN MOMENT LE PRIX NET, TOUTES TAXES COMPRISES, PAYE PAR LE CLIENT, N'A ETE SUPERIEUR AU PRIX-LIMITE APPLICABLE, ET QUE LE CLIENT BENEFICIAIT D'UN CERTAIN NOMBRE D'AVANTAGES INDIRECTS, TEL QUE PAIEMENT PAR TRAITES A 30 JOURS FIN DE MOIS, ET CONTRATS DE PRET ANNEXES AU CONTRAT PRINCIPAL ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, POUR S'ETRE, DANS L'EXECUTION DE CETTE COMPARAISON DE PRIX, DISPENSEE DE DETERMINER, AUX FINS D'EN OPERER LA NECESSAIRE DEFALCATION, LA VALEUR DE L'AVANTAGE CONFERE AU FOURNISSEUR PAR L'ENLEVEMENT A SON DEPOT DE LA MARCHANDISE, LIVRABLE, D'APRES LE BAREME, FRANCO DOMICILE CLIENT, LA COUR D'APPEL A FAUSSE LES DEDUCTIONS TIREES PAR ELLE DES MOTIFS CITES QUANT A LA LICEITE DES PRIX PRATIQUES, ET VIOLE, PAR NON-APPLICATION, L'ARTICLE 18 1 IN FINE DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MEME COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES PARTIES CIVILES LUI DEMANDAIENT, A TITRE SUBSIDIAIRE, DE DISQUALIFIER DU CHEF DE DEPASSEMENT DU PRIX LICITE LES FAITS VISES A L'ORDONNANCE DE RENVOI ET REQUALIFIER EN ESCROQUERIE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LES PREVENUS DU DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES TEL QU'IL EST QUALIFIE PAR LES ARTICLES 36 ET 18 1 3° DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET METTRE HORS DE CAUSE LEUR COMMETTANT COMMUN, L'ARRET ENONCE QU'AYANT A RECHERCHER SI DEPUIS LE 5 SEPTEMBRE 1972, DATE DE LA LIMITE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, JUSQU'EN 1975, LES PRIX DU GAS-OIL EFFECTIVEMENT PAYES PAR LA SOCIETE X..., COMPTE TENU DES REMISES, DES ESCOMPTES OU DES RISTOURNES DONT ELLE AVAIT PU BENEFICIER DE LA PART DE SON FOURNISSEUR, AVAIENT ETE OU NON SUPERIEURS AU BAREME LIMITE DECOULANT DES ARRETES PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX, IL APPARAISSAIT DES DEBATS COMME DE LA CONFRONTATION DES 1174 FACTURES D'ACHAT DE FUEL FOURNIES PAR LA SOCIETE X... AVEC LES PRIX PUBLIES AUDIT BULLETIN, LESQUELS AVAIENT VARIE 14 FOIS DURANT LE MEME LAPS DE TEMPS, QU'A AUCUN MOMENT, TANT AVANT QU'APRES L'INSTALLATION D'UN DEPOT ELF A REIMS, LE PRIX NET TOUTES TAXES COMPRISES PAYE PAR LA SOCIETE X... N'AVAIT ETE SUPERIEUR AU PRIX LIMITE APPLICABLE, COMPTE TENU DES QUANTITES ENLEVEES ET DE LA ZONE D'ENLEVEMENT ;
QU'AU SURPLUS, LA SOCIETE X... AVAIT BENEFICIE D'UN CERTAIN NOMBRE D'AVANTAGE INDIRECTS TELS QUE LE PAIEMENT PAR TRAITE A 30 JOURS FIN DE MOIS, ALORS QUE LES PRIX LIMITE PUBLIES AU BULLETIN S'ENTENDENT POUR UN PAIEMENT COMPTANT ;
QU'ENFIN, LA SOCIETE X... AVAIT OBTENU DES AVANTAGES FINANCIERS CONSISTANT EN DES CONTRATS DE PRET, ANNEXE DU CONTRAT PRINCIPAL DE FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ALORS QUE LES JUGES N'AVAIENT PAS A DEVELOPPER AUTREMENT LEUR ARGUMENTATION NI A CHIFFRER LES AVANTAGES ANNEXES QU'ILS AVAIENT CONSTATES ET QUI AVAIENT ETE CONFERES PAR LE FOURNISSEUR A SA CLIENTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'ELLE A EGALEMENT, EN RELAXANT LES PREVENUS, NECESSAIREMENT REJETE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DES PARTIES CIVILES QUI TENDAIENT A VOIR REQUALIFIER LES POURSUITES POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES EN ESCROQUERIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SES DIVERSES BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93394
Date de la décision : 03/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Caractère légitime - Refus justifié par une pénurie de stock.

Voir le sommaire suivant.

2) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Caractère légitime - Contrôle de la Cour de Cassation.

Constitue l'un des faits justificatifs prévu par l'article 37-1 a de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, le refus de vente opposé par une société de distribution de produits pétroliers à l'un de ses cocontractants lorsque cette décision a été dictée, non par des mesures discriminatoires, mais par la conjoncture économique de l'époque qui a contraint le fournisseur à limiter à l'égard de tous ses clients le volume de leurs enlèvements, les demandes de livraison non satisfaites présentant alors un caractère "anormal" (1).


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 37-1 a

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre correctionnelle), 23 septembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-13 Bulletin Criminel 1961 n. 339 p. 645 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-13 Bulletin Criminel 1961 n. 340 p. 649 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 n. 118 p. 269 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-11-03 Bulletin Criminel 1982 n. 238 p. 650 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-11-15 Bulletin Criminel 1982 n. 255 p. 688 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1983, pourvoi n°82-93394, Bull. crim. N. 278
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 278

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc, SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93394
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