SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE (PARIS, 3 FEVRIER 1982) QUE LA SOCIETE UNION PLANTERS NATIONAL BANK, CREANCIERE DE M LE BLANC BELLEVAUX, ALORS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA BANQUE GADIC, EN VERTU D'UN PRET CONSENTI PAR LETTRE DU 2 JUILLET 1979, A OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES DROITS INDIVIS DE SON DEBITEUR DANS UN IMMEUBLE ;
QUE M LE BLANC BELLEVAUX A DEMANDE AU MAGISTRAT DE RETRACTER L'AUTORISATION ET D'ORDONNER LA MAIN-LEVEE DE L'INSCRIPTION ;
ATTENDU QUE M LE BLANC BELLEVAUX REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DISPOSANT DE LA FACULTE DE PROVOQUER LE PARTAGE, LES CREANCIERS PERSONNELS D'UN INDIVISAIRE NE PEUVENT SAISIR SA PART DANS LES BIENS INDIVIS, MEUBLES OU IMMEUBLES, QUE CETTE INTERDICTION S'ETEND A L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE QUI, NOTAMMENT PAR SES EFFETS D'INDISPONIBILITE DES BIENS A L'EGARD DE TOUS LES CO-INDIVISAIRES MEMES NON DEBITEURS, S'APPERENTE A UNE SAISIE ET EN CONSTITUE UNE MESURE EQUIVALENTE, QU'EN REFUSANT CEPENDANT LA MAIN-LEVEE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 815-17 DU CODE CIVIL ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE, MEME LIMITEE A LA QUOTE-PART DU DEBITEUR INDIVIS, FRAPPANT D'INDISPONIBILITE L'ENSEMBLE DES BIENS IMMOBILIERS EN CAUSE, CELLE-CI NE POUVAIT ETRE ACCORDEE DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS PRETENDU QUE CHACUN DES CO-INDIVISAIRES CONCERNES AIT LA QUALITE DE DEBITEUR, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LES ARTICLES 815-17 DU CODE CIVIL ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE DEPUIS L'ABROGATION DE L'ARTICLE 56 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI N° 72-626 DU 5 JUILLET 1972, L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE N'A PLUS POUR EFFET DE CREER, ENTRE LES MAINS DU PROPRIETAIRE DU BIEN GREVE, UNE INDISPONIBILITE DE CELUI-CI, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2092-3 AJOUTE AU CODE CIVIL PAR LA MEME LOI, NE RESULTE QUE DE LA SAISIE ;
QUE L'ARRET DECIDE EXACTEMENT QUE L'INTERDICTION, FAITE PAR L'ARTICLE 815-17 DU CODE CIVIL AU CREANCIER PERSONNEL D'UN INDIVISAIRE DE SAISIR LA PART DE CELUI-CI DANS LES BIENS INDIVIS, NE PEUT ETRE ETENDUE A LA MESURE CONSERVATOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI N'ENTRAINE PAS DEPOSSESSION DU DEBITEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE RETRACTER L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR DES ENONCIATIONS INCOMPATIBLES ENTRE ELLES, QU'EN EFFET L'ARRET CONSTATE QUE M LE BLANC BELLEVAUX A REFUSE DE FOURNIR LES SURETES RECLAMEES PAR L'UPNB EN VERTU DES ARTICLES 11-C ET 13 DE LA LETTRE DU 2 JUILLET 1979, QUE CEPENDANT IL NE CRAINT PAS D'ENONCER QUE LA RENONCIATION AU BENEFICE DE CET ARTICLE 13 PAR L'UPNB, DONC AUXDITES SURETES, N'IMPLIQUAIT PAS L'ABANDON DES GARANTIES EXIGEES PAR ELLE EN CONTREPARTIE DU PRET, QUE CES MOTIFS DE FAIT, DETERMINANTS SUR LA SOLUTION DU LITIGE PUISQUE M LE BLANC BELLEVAUXSOUTENAIT QUE L'UPNB AVAIT RENONCE A PRENDRE DES GARANTIES, SE CONTRARIENT ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, VIOLANT DES LORS L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU, D'UNE PART QU'IL APPARTIENT AU CREANCIER DE RAPPORTER LA PREUVE QU'IL Y A URGENCE ET QUE LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE SEMBLE EN PERIL, QUE, S'AGISSANT DU PERIL EXIGE, L'ARRET NE POUVAIT SE BORNER A ENONCER QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA BANQUE GADIC, CLOTUREE POUR DEFAUT D'INTERET DE MASSE, NE FAISAIT PAS APPARAITRE QUE LA CREANCE NE SOIT PAS EN PERIL, PUISQU'ELLE N'ETAIT PAS GARANTIE PAR AUCUNE AUTRE SURETE, QU'AINSI, EN NE CONSTATANT PAS QUE LE PRETENDU CREANCIER APPORTAIT LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CONDITION RELATIVE AU PERIL, POURTANT NECESSAIRE A L'OCTROI DE L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE, ET QUI NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE ABSENCE DE GARANTIE AUTRE QUE L'INSCRIPTION SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 48 ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE CONTENTER D'AFFIRMER QUE L'URGENCE ETAIT CARACTERISEE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES GENERALES DE LA CAUSE, QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE PAR UN MOTIF GENERAL ET ABSTRAIT SANS PRECISER EN QUOI LES CIRCONSTANCES PROPRES DE L'ESPECE PERMETTAIENT DE CARACTERISER L'URGENCE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 48 ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, HORS LA CONTRADICTION PRETENDUE, LA COUR D'APPEL, QUI, EN SE REFERANT AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, N'A PAS STATUE PAR MOTIFS GENERAUX, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE DE L'UNION PLANTERS NATIONAL BANK ETAIT EN PERIL ET QU'IL Y AVAIT URGENCE A ORDONNER LA MESURE CONSERVATOIRE SOLLICITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;