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27/10/1983 | FRANCE | N°83-93770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1983, 83-93770


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 14 JUIN 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE SOUS L'ACCUSATION DE COUPS VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA PERTE D'UN OEIL ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, DES ARTICLES 191 AL. 2, 200 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE

BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " LES ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 14 JUIN 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE SOUS L'ACCUSATION DE COUPS VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA PERTE D'UN OEIL ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, DES ARTICLES 191 AL. 2, 200 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " LES DEBATS ETANT TERMINES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN CHAMBRE DU CONSEIL EN A DELIBERE HORS LA PRESENCE DES PARTIES, MAIS AVEC LA PARTICIPATION DE MONSIEUR AUBIN, MAGISTRAT ETRANGER, REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, AVEC VOIX CONSULTATIVE SEULEMENT " ;
" ALORS QUE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975 DISPOSE SEULEMENT QUE " LES MAGISTRATS ET FUTURS MAGISTRATS D'ETATS ETRANGERS REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES D'UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE PEUVENT ETRE AUTORISES A ASSISTER AUX ACTES ET AUX DELIBERES DE LA JURIDICTION ;
ILS SONT ASTREINTS AU SECRET " ;
QU'AINSI CES MAGISTRATS NE FONT EVIDEMMENT PAS PARTIE DE LA JURIDICTION, CE QUI IMPLIQUE QU'ILS NE PEUVENT " PARTICIPER " AU DELIBERE ET NE DISPOSENT D'AUCUNE " VOIX CONSULTATIVE ", SEULE LEUR PRESENCE ETANT ADMISE ;
QUE LES ENONCIATIONS SUSVISEES DE L'ARRET ATTAQUE ENTRAINENT DONC SA CASSATION POUR VIOLATION NON SEULEMENT DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, MAIS AUSSI DE L'ARTICLE 191 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PORTANT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE ET DE DEUX CONSEILLERS, DE L'ARTICLE 200 RELATIF AU DELIBERE DE CES MAGISTRATS, ET DE L'ARTICLE 592 DU MEME CODE RELATIF A LA NULLITE DES DECISIONS RENDUES PAR UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE, ETANT OBSERVE EN OUTRE QUE LA " PARTICIPATION " DU MAGISTRAT ETRANGER AUBIN AU DELIBERE, AVEC " VOIX CONSULTATIVE ", ALORS SURTOUT QU'IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ASSISTE AUX DEBATS, CONSTITUE UNE VIOLATION FLAGRANTE DES DROITS DE LA DEFENSE ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, LES MAGISTRATS ET FUTURS MAGISTRATS D'ETATS ETRANGERS REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES D'UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE PEUVENT ETRE AUTORISES A ASSISTER AUX ACTES ET AUX DELIBERES DE LA JURIDICTION ;
QUE CE TEXTE EXCLUT TOUTE PARTICIPATION DE CES MAGISTRATS AUX DECISIONS PRISES PAR LES JURIDICTIONS PENALES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE " LES DEBATS ETANT TERMINES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN CHAMBRE DU CONSEIL EN A DELIBERE HORS LA PRESENCE DES PARTIES MAIS AVEC LA PARTICIPATION DE MONSIEUR AUBIN, MAGISTRAT ETRANGER, REGULIEREMENT ADMIS A FAIRE UN STAGE AUPRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 75-631 DU 11 JUILLET 1975, AVEC VOIX CONSULTATIVE SEULEMENT " ;
ATTENDU QU'AINSI, LA PARTICIPATION ILLEGALE D'UN MAGISTRAT ETRANGER AU DELIBERE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONSTITUE UNE VIOLATION DU TEXTE PRECITE, QUI DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 14 JUIN 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE ;
VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVOIE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE POUR Y ETRE JUGE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93770
Date de la décision : 27/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Assistance au délibéré - Interdiction de participer au délibéré.

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Chambre d'accusation - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Assistance au délibéré - Interdiction de participer au délibéré.

Si l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 autorise les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, à assister notamment aux délibérés des chambres d'accusation, ce texte doit être interprété restrictivement et exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions (1).


Références :

LOI 75-631 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre d'accusation), 14 juin 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-31 Bulletin Criminel 1978 n. 176 p. 443 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-05 Bulletin Criminel 1978 n. 221 p. 587 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-28 Bulletin Criminel 1981 n. 127 p. 365 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1983, pourvoi n°83-93770, Bull. crim. N. 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Angevin CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Pelletier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo, Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.93770
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