SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMPREDANEX, QUI SE PRETENDAIT LIEE A LA SOCIETE VERRERIE ANREP, DEPUIS LE 7 JANVIER 1970, PAR UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL, RESILIE PAR CELLE-CI LE 19 AVRIL 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE RUPTURE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES ACCORDS LITIGIEUX S'ANALYSAIENT EN UN CONTRAT DE TRAVAIL LIANT PERSONNELLEMENT M X..., GERANT DE LA SOCIETE IMPREDANEX, ET LA SOCIETE ANREP, ALORS, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE CE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE DE M X..., QUE SON TRAVAIL ETAIT REMUNERE PAR UNE SOMME FIXE ET NON PAR UN POURCENTAGE SUR COMMISSIONS, ET QUE LA SOCIETE ANREP LUI IMPOSAIT DE CONSACRER UN TEMPS DETERMINE A SON ACTIVITE, TOUT EN RELEVANT QUE LA SOCIETE IMPREDANEX VERSAIT A M X... SA REMUNERATION ET SUPPORTAIT LES CHARGES SOCIALES ET FISCALES, ET QUE LA RESILIATION DU CONTRAT AVAIT EU LIEU ENTRE LES DEUX SOCIETES, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE M X... ET LA SOCIETE ANREP, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PRESENCE D'UN CONTRAT ECRIT CONCLU ENTRE LES DEUX SOCIETES PAR L'INTERMEDIAIRE DU GERANT DE L'UNE D'ELLES, L'ARRET ATTAQUE QUI N'A PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 3 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1958 ET 2004 DU CODE CIVIL, RELATIF AU MANDAT D'INTERET COMMUN, AUCUNE DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION N'EXCLUANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL, NI D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, ENONCER A LA FOIS QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE CONCLU ENTRE LA SOCIETE ANREP ET M X..., ET QUE LA RESILIATION AVAIT ETE SIGNIFIEE A LA SOCIETE IMPREDANEX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE DANS SA LETTRE DU 7 JANVIER 1970, LA SOCIETE VERRERIE ANREP, "S'ADRESSANT A M X..., LUI-MEME" , INDIQUAIT QU'IL "SERAIT PERSONNELLEMENT" DELEGUE PAR LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT, COMME ATTACHE COMMERCIAL DE LA SOCIETE ANREP ;
QU'OUTRE , UNE REMUNERATION QUI, BIEN QUE VERSEE PAR LA SOCIETE IMPREDANEX, ETAIT A LA CHARGE DE L'AUTRE SOCIETE, IL ETAIT PREVU QU'IL CONSACRERAIT A CETTE ACTIVITE UNE PARTIE DETERMINEE DE SON TEMPS, CE QUI IMPLIQUAIT UN POUVOIR DE CONTROLE DE LA SOCIETE ANREP SUR LES CONDITIONS D'EXECUTION DE SON TRAVAIL ;
QU'APRES AVOIR ESTIME, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE M X..., PERSONNELLEMENT ET LA SOCIETE ANREP, LA COUR D'APPEL, EN A DEDUIT, A BON DROIT, SANS SE CONTREDIRE, QU'EN DEPIT DES "TERMES POUVANT PRETER A EQUIVOQUE", CONTENUS DANS LA LETTRE DE RESILIATION, L'ACCORD LITIGIEUX CONSTITUAIT "SOUS UNE FORME DEGUISEE" , UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;