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27/10/1983 | FRANCE | N°81-91029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1983, 81-91029


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), QUI, APRES UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE DE Y... LUCIEN POUR ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE, A DECLARE X... PHILIPPE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PHILIPPE X... CIVI

LEMENT RESPONSABLE DE LUCIEN Y... PAR LE MOTIF QU'IL L'AVAIT E...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), QUI, APRES UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE DE Y... LUCIEN POUR ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE, A DECLARE X... PHILIPPE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PHILIPPE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE LUCIEN Y... PAR LE MOTIF QU'IL L'AVAIT ENGAGE EN QUALITE D'INSPECTEUR DES TRAVAUX ;
QUE CELUI-CI S'ETAIT FAIT REMETTRE DES CHEQUES PAR DES CLIENTS POUR ETRE TRANSMIS AUX ENTREPRISES, MAIS LES AVAIT, APRES FALSIFICATION, FAIT PORTER AU CREDIT DE SON COMPTE PERSONNEL ET QUE SI LA REMISE DE FONDS OU DE CHEQUES A UN ARCHITECTE, A CHARGE POUR LUI DE LES TRANSMETTRE AUX ENTREPRENEURS, N'EST CONFORME NI AUX ATTRIBUTIONS DE CET HOMME DE L'ART, NI EN L'ESPECE A L'ESPRIT DU CONTRAT PASSE ENTRE LE DEMANDEUR ET SES CLIENTS, FORCE ETAIT DE CONSTATER QUE CETTE REMISE ETAIT INTERVENUE AU TEMPS ET AU LIEU DES FONCTIONS DE LUCIEN Y... ET QUE CE DERNIER AVAIT TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION DE LES MOYENS D'UN DELIT QUI, DANS LES CONDITIONS OU IL S'ETAIT PRODUIT, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE, EN FAIT, QUE LA REMISE DES FONDS OU DES CHEQUES PAR LE CLIENT A SON ARCHITECTE A L'EFFET DE LES TRANSMETTRE AUX ENTREPRENEURS N'ETAIT PAS CONFORME AUX ATTRIBUTIONS DE CET ARCHITECTE, NI, EN L'ESPECE, A L'ESPRIT DU CONTRAT INTERVENU ENTRE L'ARCHITECTE ET SES CLIENTS, NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT NECESSAIREMENT DE CES CONSTATATIONS, NI CONTRADICTION ENTRE SES MOTIFS EN DEDUIRE QUE LA REMISE DES CHEQUES FAITE A LUCIEN Y... PAR LES CLIENTS DE PHILIPPE X... SERAIT INTERVENUE AU TEMPS ET AU LIEU DES FONCTIONS DE LUCIEN Y... ET QUE CELUI-CI AURAIT TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION ET LES MOYENS DU DELIT, QUI, DANS CES CONDITIONS, N'AURAIT PU ETRE CONSIDERE COMME INDEPENDANT DU LIEN DE PROPOSITION, DES LORS QUE L'ACTE DELICTUEUX COMMIS PAR LE PREPOSE ETAIT ETRANGER AUX ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE L'EMPLOYEUR ET AUX CONVENTIONS L'UNISSANT A SES CLIENTS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUENT PAS AU COMMETTANT EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR LE PREPOSE QUI, AGISSANT, SANS AUTORISATION, A DES FINS ETRANGERES A SES ATTRIBUTIONS, S'EST PLACE HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LUCIEN Y..., ENGAGE PAR PHILIPPE X..., ARCHITECTE, EN QUALITE D'INSPECTEUR DES TRAVAUX, S'EST FAIT REMETTRE PAR LES CLIENTS DE SON EMPLOYEUR DES CHEQUES EMIS A L'ORDRE D'ENTREPRENEURS DANS CERTAINS CAS IMAGINAIRES ET DONT LE MONTANT DETERMINE PAR UN CERTIFICAT DE PAIEMENT PORTANT LE CACHET DE L'ARCHITECTE ET LA SIGNATURE IMITEE DE CELUI-CI, ETAIT CREDITE A SON COMPTE PERSONNEL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER PHILIPPE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE " SI LA REMISE DE FONDS OU DE CHEQUES A UN ARCHITECTE A CHARGE PAR LUI DE LES TRANSMETTRE AUX ENTREPRENEURS N'EST CONFORME NI AUX ATTRIBUTIONS DE CET HOMME DE L'ART, NI EN L'ESPECE A L'ESPRIT DU CONTRAT TYPE PASSE ENTRE PHILIPPE X... ET SES CLIENTS, FORCE EST DE CONSTATER QUE CETTE REMISE EST INTERVENUE AUX TEMPS ET LIEU DES FONCTIONS DE LUCIEN Y... ET QUE CE DERNIER A TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION ET LES MOYENS D'UN DELIT QUI DANS LES CONDITIONS OU IL S'EST PRODUIT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME INDEPENDANT DES LIENS DE PREPOSITION " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 5 JANVIER 1981, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE PHILIPPE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE LUCIEN Y..., ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-91029
Date de la décision : 27/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Inspecteur des travaux employé dans un cabinet d'architecte - Encaissement de chèques émis à l'ordre d'entrepreneurs.

Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Dès lors c'est à tort qu'une cour d'appel a déclaré civilement responsable un architecte des agissements de son préposé, inspecteur des travaux, qui s'était fait remettre par des clients des chèques émis à l'ordre d'entrepreneurs, grâce à un certificat de paiement portant le cachet de l'architecte et une fausse signature et qu'il avait encaissés à son profit (1).


Références :

Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre correctionnelle), 05 janvier 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-06-10 Bulletin 1977 n. 213 p. 536 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1983, pourvoi n°81-91029, Bull. crim. N. 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 272

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Petit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.91029
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