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27/10/1983 | FRANCE | N°81-40925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1983, 81-40925


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE GOODYEAR, APRES AVOIR OBTENU L'ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE ET INFORME L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LES JOURNEES DE "PONT" LES 2 ET 16 MAI 1980 SERAIENT CHOMEES, ET QUE LES HEURES PERDUES SERAIENT RECUPEREES PAR ANTICIPATION EN MARS ET AVRIL ;

QUE M X..., SALARIE DE CETTE ENTREPRISE, AYANT TRAVAILLE AU TITRE DE CETTE RECUPERATION LES SAMEDI 29 MARS ET 19 AVRIL, A PRETENDU AVOIR DROIT A DES MAJORATIONS DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ;

QU'IL FAIT

GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME SA DEMA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE GOODYEAR, APRES AVOIR OBTENU L'ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE ET INFORME L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LES JOURNEES DE "PONT" LES 2 ET 16 MAI 1980 SERAIENT CHOMEES, ET QUE LES HEURES PERDUES SERAIENT RECUPEREES PAR ANTICIPATION EN MARS ET AVRIL ;

QUE M X..., SALARIE DE CETTE ENTREPRISE, AYANT TRAVAILLE AU TITRE DE CETTE RECUPERATION LES SAMEDI 29 MARS ET 19 AVRIL, A PRETENDU AVOIR DROIT A DES MAJORATIONS DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ;

QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME SA DEMANDE MAL FONDEE, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL, IL NE PEUT Y AVOIR RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'UNE INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL QUE DANS LES DOUZE MOIS SUIVANTS, CE QUI EXCLUT LA POSSIBILITE D'UNE RECUPERATION ANTERIEURE A LA PERTE DESDITES HEURES ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE L'ARTICLE D 212-1 S'EST BORNE A FIXER UN DELAI AU DELA DUQUEL LA RECUPERATION DES HEURESPERDUES N'EST PLUS POSSIBLE, MAIS N'A PAS PROHIBE LEUR RECUPERATION PAR ANTICIPATION LORSQUE LEUR PERTE A PU ETRE PREVUE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40925
Date de la décision : 27/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Récupération des heures perdues - Interruption collective du travail - Récupération antérieure à l'interruption - Possibilité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Définition - Heures de récupération des heures perdues pour journée dite "de pont" (non).

L'article D 212-1 du Code du travail qui se borne à fixer un délai au-delà duquel la récupération des heures perdues n'est plus possible, n'a pas prohibé leur récupération par anticipation lorsque leur perte a pu être prévue. Par conséquent, ont exactement appliqué ce texte les juges du fond qui ont rejeté la demande d'un salarié qui prétendait avoir droit à des majorations de salaire pour heures supplémentaires à la suite de la récupération anticipée des heures perdues lors de deux journées de "pont" qui ont été chômées.


Références :

Code du travail D212-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Amiens, 02 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-24 Bulletin 1980 V N. 360 P. 173 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-05-04 Bulletin 1983 V N. 234 P. 164 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1983, pourvoi n°81-40925, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 534
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 534

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Boubli

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40925
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