SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE "LES FILS DE JOSEPH X...", DEFENDERESSE AU POURVOI, SOUTIENT QUE LE MOYEN MIS EN OEUVRE PAR CELUI-CI SERAIT IRRECEVABLE COMME PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN QUI SOUTIEN QUE LA PREUVE D'UN ACTE DE COMMERCE EST LIBRE ENTRE COMMERCANT N'EXIGE L'APPRECIATION D'AUCUN FAIT NON DEDUIT DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'AINSI LE MOYEN, DE PUR DROIT, ETAIT NECESSAIREMENT DANS LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA FIN DE NON RECEVOIR DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VETEMENTS WEILL, AYANT SON SIEGE A PARIS, A DEPOSE LA MARQUE COMPLEXE "X..." COMPOSEE D'UN ELEMENT DENOMINATIF ET D'UN ELEMENT FIGURATIF LE 8 DECEMBRE 1949 DONT LE DERNIER RENOUVELLEMENT A EU LIEU LE 8 NOVEMBRE 1979, POUR DESIGNER DES VETEMENTS CONFECTIONNES A L'EXCLUSION DES FOURRURES (CLASSE 25) ;
QUE LA SOCIETE LES FILS DE JOSEPH X..., AYANT SON SIEGE A BESANCON A DEPOSE LES MARQUES "X... 1868" ET "X... DEPUIS 1868" LE 22 MAI 1979 ET, DANS UN GRAPHISME DIFFERENT "X... DEPUIS 1868" LE 30 AOUT 1979, POUR LES VETEMENTS ET TOUS ARTICLES D'HABILLEMENT (CLASSE 25) ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE VETEMENTS WEIL DE SES DEMANDES EN IMITATION FRAUDULEUSE DE LA MARQUE X... PAR L'EMPLOI DU NOM X... SANS AUTRE SPECIFICATION POUR DESIGNER LA SOCIETE LES FILS DE JOSEPH X..., EN CONTREFACON DE LA MEME MARQUE PAR LES MARQUES DE CETTE SOCIETE ET EN NULLITE DE CES DERNIERES MARQUES, POUR DIRE QUE LA SOCIETE VETEMENTS WEILL NE POUVAIT INTERDIRE A LA SOCIETE LES FILS DE JOSEPH X... D'UTILISER LE NOM X... A TITRE DE NOM COMMERCIAL POUR DECLARER VALABLES LES TROIS MARQUES DEPOSEES EN 1972 PAR LA SOCIETE "LES FILS DE JOSEPH X..." ET POUR CONDAMNER LA SOCIETE VETEMENTS WEILL A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE "LES FILS DE JOSEPH X...", LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI, QUE LA SOCIETE "LES FILS DE JOSEPH X..." AVAIT RENONCE A FAIRE USAGE, A TITRE DE NOM COMMERCIAL, DU PATRONYME X... AUTREMENT QUE SOUS LA FORME DE SA DENOMINATION SOCIALE OU EN LE FAISANT SUIVRE DU MOT "BESANCON", AU MOTIF QU'UNE TELLE RENONCIATION N'AVAIT PU ETRE ETABLIE QUE PAR UNE CONVENTION ECRITE OU TOUT AU MOINS PAR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT EMANANT DU DEBITEUR DE L'OBLIGATION EN VERTU DES ARTICLES 1341 ET 1347 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE MOTIF, APRES AVOIR RELEVE "QU'UN ACCORD VERBAL ETAIT BIEN INTERVENU ENTRE LES DIRIGEANTS DES DEUX SOCIETES" SUR L'UTILISATION D'UN NOM COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;