SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 20 AOUT 1981) QUE M Y..., DONT LE TERRAIN EST GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D'UN FONDS ENCLAVE A FAIT ASSIGNER LA PROPRIETAIRE DE CE FONDS ET LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS VOISIN POUR QUE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE SOIT EN PARTIE TRANSFEREE SUR CELUI-CI ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 701 , ALINEA 3, DU CODE CIVIL, CONCU EN TERMES GENERAUX, NE COMPORTE AUCUNE DISTINCTION QUANT A L'ENDROIT PROPOSE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT, DES LORS QU'IL EST AUSSI COMMODE POUR L'EXERCICE DE LA SERVITUDE;
QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE PORTANT ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE DU FONDS SERVANT DOIT ETRE ENTENDUE RESTRICTIVEMENT ET EN CONSIDERATION DES POSSIBILITES NORMALES D'UTILISATION DU FONDS X... ;
QUE, DES LORS, SI UN AMENAGEMENT MEILLEUR EST POSSIBLE, FUT-IL SITUE EN PARTIE SUR UN FONDS VOISIN, IL N'Y A PAS LIEU DE LE REFUSER, COMPTE TENU DU DROIT DONNE PAR L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL AU PROPRIETAIRE D'UN FONDS ENCLAVE DE RECLAMER UN PASSAGE "SUR LES FONDS DE SES VOISINS" ;
QUE LES JUGES DU FOND SAISIS D'UNE DEMANDE DE DEPLACEMENT DE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT DOIVENT EN CONSEQUENCE RECHERCHER SI L'ENDROIT PROPOSE PORTE OU NON ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT DU BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE ;
QU'EN DECLARANT QU'IL CONVIENT DE DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE, SANS MEME EXAMINER S'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS POUR FAIRE SON OFFRE, AU SEUL MOTIF QU'IL NE PEUT OFFRIR LE DEPLACEMENT POUR PARTIE HORS DE SON FONDS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 701, ALINEA 3, DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL NE PERMETTENT PAS AU PROPRIETAIRE DU FONDS DEBITEUR D'UNE SERVITUDE DE DEMANDER QUE LA CHARGE DE CELLE-CI SOIT IMPOSEE A UN AUTRE FONDS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A MME A... POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE EN PRINCIPE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS OU L'ACTION EST INTENTEE PAR MALICE OU MAUVAISE FOI, VOIRE MEME AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE ;
QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE DANS LA MESURE OU M Y... ETAIT EN DROIT DE RECLAMER DUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 701, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, LE DEPLACEMENT DE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE QUI ETAIT DEVENUE PLUS ONEREUSE POUR LUI ;
QU'EN RETENANT NEANMOINS UNE FAUTE A SA CHARGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE M Y... "A MANIFESTEMENT VOULU NUIRE A MME Z... ET LUI IMPOSER UNE NOUVELLE PROCEDURE EN INSTANCE ET EN APPEL POUR LA FORCER A TRANSIGER SUR UNE OFFRE DE REDUCTION DE MOITIE DE LA LARGEUR DU PASSAGE", QU'IL SAVAIT "LEGALEMENT INACCEPTABLE" ;
QUE, APRES DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'ABUS COMMIS PAR M Y... DE SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AOUT 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;