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25/10/1983 | FRANCE | N°83-93824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1983, 83-93824


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 9 AOUT 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES SOUS L'ACCUSATION D'ASSASSINAT, DETENTION ET TRANSPORT ILLEGAL D'ARME DE LA QUATRIEME CATEGORIE, USAGE DE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 172, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES OPERATIONS D'EXPERTISE, CONFIEE PAR ORDONNAN

CE DU 25 JUIN 1981 (PIECE COTEE B 11) A UN EXPERT UNIQUE, MME ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 9 AOUT 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES SOUS L'ACCUSATION D'ASSASSINAT, DETENTION ET TRANSPORT ILLEGAL D'ARME DE LA QUATRIEME CATEGORIE, USAGE DE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 172, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES OPERATIONS D'EXPERTISE, CONFIEE PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1981 (PIECE COTEE B 11) A UN EXPERT UNIQUE, MME Y..., NON INSCRIT SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL OU SUR LA LISTE NATIONALE, ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQU'UNE EXPERTISE EST CONFIEE A UN EXPERT NON INSCRIT SUR L'UNE DES LISTES SUS-ENONCEES, L'ORDONNANCE PORTANT COMMISSION DE L'EXPERT DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DU 25 JUIN 1981, DESIGNANT LA DAME Y..., EXPERT NON INSCRIT, POUR PROCEDER A L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE L'INCULPE, NE CONTIENT AUCUN MOTIF ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE DESIGNATION, AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ETAIT ENTACHEE D'UNE NULLITE RADICALE QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CONSTATER MEME D'OFFICE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LORSQUE L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DU 25 JUIN 1981 COMMETTANT LA DAME Y..., EXPERT UNIQUE, EN TANT QU'ELLE IMPARTISSAIT A L'EXPERT " DE RELEVER L'ASPECT DE LA PERSONNALITE DE L'INCULPE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'AFFECTIVITE ET L'EMOTIVITE " ET DE " FOURNIR TOUTES DONNEES UTILES POUR LA COMPREHENSION DES MOBILES DES FAITS PORTAIT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
QUE, DES LORS, LES EXPERTS DEVAIENT ETRE AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX ;
QU'AINSI, DE CE CHEF ENCORE, L'EXPERTISE ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ETAIENT ENTACHEES D'UNE NULLITE RADICALE QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PRONONCER, MEME D'OFFICE ;
" ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 172, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE PRONONCER LA NULLITE DE L'EXPERTISE CONFIEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE 24 JUIN 1981, A MM Z... ET A... (PIECE COTEE B 7) ET CELLE DE LA CONTRE-EXPERTISE CONFIEE, LE 18 NOVEMBRE 1981, A MM B... ET C... (PIECE COTEE B 16), MM A... ET C... N'ETANT NI L'UN NI L'AUTRE INSCRITS SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL OU SUR LA LISTE NATIONALE DE LA COUR DE CASSATION ;
" ALORS QUE LORSQU'UNE MISSION D'EXPERTISE EST CONFIEE A UN EXPERT NON INSCRIT SUR L'UNE DES LISTES PRECITEES, L'ORDONNANCE PORTANT COMMISSION DE L'EXPERT DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE ET JUSTIFIER LES RAISONS DE CE CHOIX ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU NI L'ORDONNANCE DU 24 JUIN 1981 DESIGNANT A..., NI L'ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 1981 DESIGNANT C... NE CONTIENNENT AUCUN MOTIF SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE CHOIX DE CES EXPERTS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE, DES LORS, IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CHARGEE D'EXAMINER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, DE PRONONCER, MEME D'OFFICE, LA NULLITE DES ORDONNANCES COMMETTANT CES EXPERTS ET CELLE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LES ARTICLES VISES AUXDITS MOYENS, ENSEMBLE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXPERTS SONT CHOISIS, SOIT SUR UNE LISTE NATIONALE ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION, SOIT SUR L'UNE DES LISTES DRESSEES PAR LES COURS D'APPEL ;
QU'A TITRE EXCEPTIONNEL LES JURIDICTIONS PEUVENT CHOISIR, PAR DECISION MOTIVEE, DES EXPERTS NE FIGURANT SUR AUCUNE DE CES LISTES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159 DU MEME CODE, LORSQU'UNE QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX, SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE PROCEDURE QUE, PAR ORDONNANCES DES 24 JUIN 1981, 25 JUIN 1981, 18 NOVEMBRE 1981 ET 4 NOVEMBRE 1982, LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI D'UNE INFORMATION DES CHEFS D'ASSASSINAT, TRANSPORT ET DETENTION ILLEGALE D'ARME DE LA QUATRIEME CATEGORIE, USAGE DE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION, A COMMIS EN QUALITE D'EXPERTS : NOTAMMENT LA DAME Y... ET LES DOCTEURS A... ET C... ;
QUE SI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AUX MOYENS, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A MOTIVE LA DESIGNATION DU DOCTEUR C..., EXPERT HONORAIRE NE FIGURANT PLUS SUR LA LISTE NATIONALE OU CELLE D'UNE COUR D'APPEL, DES LORS QU'IL A PRECISE QUE CE MEDECIN ETAIT DESIGNEE EN RAISON DE SA COMPETENCE PARTICULIERE ET QU'IL S'ENSUIT QUE SI SA DESIGNATION N'EST ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LE DOCTEUR A... ET LA DAME Y... ;
QUE BIEN QUE CES DEUX PERSONNES NE FUSSENT, LORS DE LEURS DESIGNATIONS RESPECTIVES LES 24 ET 25 JUIN 1981, INSCRITES SUR AUCUNE DES LISTES D'EXPERTS PRECITES, LE JUGE D'INSTRUCTION N'A PAS MOTIVE LES CHOIX EXCEPTIONNELS AUXQUELS IL PROCEDAIT ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE PAR LES ORDONNANCES DES 25 JUIN 1981 ET 4 NOVEMBRE 1982 LA DAME Y..., PSYCHOLOGUE, QUI LORS DE SA SECONDE DESIGNATION ETAIT INSCRITE SUR LA LISTE DES EXPERTS DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A ETE COMMISE EN QUALITE D'EXPERT UNIQUE A L'EFFET DE PRATIQUER L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE L'INCULPE AVEC MISSION NOTAMMENT, LORS DE LA PREMIERE EXPERTISE, DE DECRIRE LA PERSONNALITE DE L'INCULPE, DETERMINER SES NIVEAUX D'INTELLIGENCE, HABILETE MANUELLE ET ATTENTION, ET " FOURNIR TOUTES DONNEES UTILES POUR LA COMPREHENSION DES MOBILES DES FAITS ", PUIS, LORS DE LA SECONDE EXPERTISE, RECHERCHER LES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA PERSONNALITE DE L'INCULPE DEPUIS LE PREMIER EXAMEN ET " FORMULER TOUTES OBSERVATIONS DE NATURE A ECLAIRER LE COMPORTEMENT DE L'INCULPE " ;
QU'ALORS QUE DE TELLES MISSIONS PORTAIENT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION N'A PAS INDIQUE QUELLES ETAIENT LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT JUSTIFIE LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ET N'A PAS DAVANTAGE SUIVI LA PROCEDURE PREVUE EN CETTE HYPOTHESE PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 159 SUSVISE ;
ATTENDU QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A AINSI MECONNU LE CARACTERE SUBSTANTIEL DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 157 ET 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DU MEME CODE LUI EN FAISAIT OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181 DUDIT CODE ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LA NULLITE DES EXPERTISES ORDONNEES LES 24 JUIN 1981, 25 JUIN 1981 ET 4 NOVEMBRE 1982 ET DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LESDITES DISPOSITIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 9 AOUT 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;
ET POUR LE CAS OU CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNERAIT LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES, VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, REGLANT DE JUGES PAR AVANCE : ORDONNE DES A PRESENT LE RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES QUI, AU VU DE L'INFORMATION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA SUR L'ACCUSATION.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93824
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Recherche d'office.

INSTRUCTION - Nullité - Chambre d'accusation - Saisine - Ordonnance de transmission du dossier au Procureur Général - Recherche d'office des nullités de procédure.

En application de l'article 206 du Code de procédure pénale, il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises en vertu de l'article 181 du même code. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de constater, fût-ce d'office, la nullité des actes d'instruction entachés de vices et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportent (3).


Références :

(3)
Code de procédure pénale 157
Code de procédure pénale 159 AL. 1, AL. 2
Code de procédure pénale 181
Code de procédure pénale 206

Décision attaquée : Cour d'Appel Versailles (Chambre d'accusation), 09 août 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1983, pourvoi n°83-93824, Bull. crim. N 267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Ledoux CDFF
Avocat général : AvGén M Méfort
Rapporteur ?: Rpr M Zambeaux
Avocat(s) : SCP Martin-Martinière Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.93824
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