SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 8 MAI 1967, M ROBERT X... S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE ENVERS LE "CREDIT LYONNAIS" DES DETTES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... ET SES FILS" ;
QU'APRES AVOIR PRIS EN 1968 LA NOUVELLE DENOMINATION DE "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE TRAVAUX POUR L'INDUSTRIE X... ET SES FILS", LA SOCIETE ETE TRANSFORMEE LE 26 JUILLET 1971 EN SOCIETE ANONYME ET A PRIS LA DENOMINATION DE "GROUPE CAUVET INDUSTRIE" ;
QUE, LE MEME JOUR, M GEORGES X... S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE ENVERS LE "CREDIT LYONNAIS" DES DETTES DE LA SOCIETE ;
QUE, LE 31 DECEMBRE 1973, LA SOCIETE "GROUPE X... INDUSTRIE" A FUSIONNE AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ARCO ENGINEERING" PUR CONSTITUER LA "SOCIETE ANONYME DU GROUPE X... INDUSTRIE" IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 30 AOUT 1974 ;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT ETE PRONONCE LE 10 MAI 1978, LE "CREDIT LYONNAIS" A ASSIGNE MM ROBERT ET GEORGES X... EN PAIEMENT DU MONTANT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE-COURANT DE LA SOCIETE CLOTURE A CETTE DATE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DU "CREDIT LYONNAIS", LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 381, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 A LA CAUSE, ENONCE QUE LA SUBSTITUTION DE DEBITEUR RESULTANT DE L'ABSORPTION DE LA SOCIETE "GROUPE X... INDUSTRIE" DE LA SOCIETE "ARCO ENGINEERING" N'A PU, A L'EGARD DE LA BANQUE BENEFICIAIRE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION, CREER LA NOVATION ALLEGUEE PAR LES CONSORTS X... ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ABSORPTION DE LA SOCIETE "GROUPE CAUVET INDUSTRIE" PAR LA "SOCIETE ANONYME DU GROUPE X... INDUSTRIE" N'A PU, DE MEME, EMPORTER NOVATION ET METTRE FIN A L'ENGAGEMENT DE CAUTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA "SOCIETE ANONYME DU GROUPE X... INDUSTRIE" N'ETAIT PAS UNE SOCIETE NOUVELLE SPECIALEMENT CREEE POUR RECEVOIR LES APPORTS-FUSION DES SOCIETES FUSIONNEES DES LORS QU'IL LUI A ETE PERMIS DE JOUIR DE LA PERSONNALITE MORALE PAR SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;