SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE MARCHE LAURAGAIS CAMMAN, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, 16 SEPTEMBRE 1980) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR REFUSE DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A CESSER LA VENTE DE DIVERSES MARCHANDISES CONSECUTIVES A L'EXTENSION DE SON ACTIVITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA DECISION ATTAQUEE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M X... QUI FAISAIENT VALOIR D'UNE PART, QUE LA DECISION DONT L'EXECUTION PROVISOIRE ETAIT ORDONNEE, ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1953 ET AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AU MAINTIEN DE LA LIBRE CONCURRENCE, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT UNE INCIDENCE GRAVE SUR L'EXPLOITATION DU COMMERCE (DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU BENEFICE, RISQUE DE DEPOT DE BILAN ET DE LICENCIEMENT DU PERSONNEL);
QU'EN SE BORNANT A STATUER PAR AFFIRMATION, LE PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DES DROITS CONFERES AU LOCATAIRE EN VERTU DE SON BAIL, A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT SOUVERAINEMENT QUE LES ELEMENTS D'APPRECIATION PRESENTES PAR M X... NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER QUE L'EXECUTION PROVISOIRE RISQUAIT D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;