La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1983 | FRANCE | N°81-15680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1983, 81-15680


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE MARCHE LAURAGAIS CAMMAN, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, 16 SEPTEMBRE 1980) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR REFUSE DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A CESSER LA VENTE DE DIVERSES MARCHANDISES CONSECUTIVES A L'EXTENSION DE SON ACTIVITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA DECISION ATTAQUEE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M X... QUI FAISAIENT VALOIR D'UNE PART, QUE LA DECISION DONT L'EXECUTION PROVISOI

RE ETAIT ORDONNEE, ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE MARCHE LAURAGAIS CAMMAN, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, 16 SEPTEMBRE 1980) STATUANT EN REFERE, D'AVOIR REFUSE DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE A CESSER LA VENTE DE DIVERSES MARCHANDISES CONSECUTIVES A L'EXTENSION DE SON ACTIVITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA DECISION ATTAQUEE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M X... QUI FAISAIENT VALOIR D'UNE PART, QUE LA DECISION DONT L'EXECUTION PROVISOIRE ETAIT ORDONNEE, ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1953 ET AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AU MAINTIEN DE LA LIBRE CONCURRENCE, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT UNE INCIDENCE GRAVE SUR L'EXPLOITATION DU COMMERCE (DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU BENEFICE, RISQUE DE DEPOT DE BILAN ET DE LICENCIEMENT DU PERSONNEL);

QU'EN SE BORNANT A STATUER PAR AFFIRMATION, LE PREMIER PRESIDENT STATUANT EN REFERE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DES DROITS CONFERES AU LOCATAIRE EN VERTU DE SON BAIL, A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT SOUVERAINEMENT QUE LES ELEMENTS D'APPRECIATION PRESENTES PAR M X... NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER QUE L'EXECUTION PROVISOIRE RISQUAIT D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-15680
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine.

* EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine du Premier Président.

Un locataire de locaux à usage commercial, condamné à la requête de son bailleur à cesser la vente de diverses marchandises, ne saurait faire grief à une ordonnance de référé rendue par le Premier Président d'une cour d'appel d'avoir refusé de suspendre l'exécution provisoire du jugement dès lors que c'est souverainement que ce magistrat, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'étendue des droits conférés au locataire par son bail, retient qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Toulouse, 16 septembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-03-10 Bulletin 1982 II N. 41 P. 28 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-05 Bulletin 1978 II N. 11 P. 10 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1983, pourvoi n°81-15680, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 199

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award