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25/10/1983 | FRANCE | N°81-14375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1983, 81-14375


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA GAFFE, TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR MME X... SUR UN IMMEUBLE QUE CELLE-CI AVAIT ACQUIS DE MME Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 12 MAI 1981) D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION DES LIEUX A LA SUITE DE LA RESOLUTION DE LA VENTE, EN RETENANT QUE LES BAUX COMMERCIAUX CONSENTIS POUR NEUF ANS CONSTITUENT DES ACTES DE DISPOSITION QUI SONT ANEANTIS PAR LA RESOLUTION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE BAIL COMMERCIAL CONSENTI REGULIEREMENT POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, CONFORMEMENT AUX USAGES, CONSTITUE UN ACTE DE SIMPLE A

DMINISTRATION, UTILE A LA GESTION DU BIEN VENDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA GAFFE, TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR MME X... SUR UN IMMEUBLE QUE CELLE-CI AVAIT ACQUIS DE MME Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 12 MAI 1981) D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION DES LIEUX A LA SUITE DE LA RESOLUTION DE LA VENTE, EN RETENANT QUE LES BAUX COMMERCIAUX CONSENTIS POUR NEUF ANS CONSTITUENT DES ACTES DE DISPOSITION QUI SONT ANEANTIS PAR LA RESOLUTION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE BAIL COMMERCIAL CONSENTI REGULIEREMENT POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, CONFORMEMENT AUX USAGES, CONSTITUE UN ACTE DE SIMPLE ADMINISTRATION, UTILE A LA GESTION DU BIEN VENDU, QUI NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LA RESOLUTION DE LA VENTE, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1654 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE, BIEN QUE LE BAIL COMMERCIAL CONSENTI POUR UNE DUREE DE NEUF ANS NE CONSTITUE PAS, EN SOI, UN ACTE DE DISPOSITION, LE BAIL PASSE PAR L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE DONT LA VENTE A ETE RESOLUE NE PEUT ETRE MAINTENU QUE SI LE LOCATAIRE A CONTRACTE DE BONNE FOI ;

QUE L'ARRET AYANT RETENU QUE LE DEFAUT DE DATE CERTAINE DU BAIL ET LA DOUBLE QUALITE DE MME Y... DONT L'ACTE D'ACQUISITION A ETE RESOLU, D'UNE PART, DE GERANTE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, D'AUTRE PART, CONSTITUAIENT DE SERIEUSES PRESOMPTIONS DE MAUVAISE FOI A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LA GAFFE, SE TROUVE, PAR CE SEUL MOTIF LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-14375
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Vente de la chose louée - Résolution de la vente - Opposabilité du bail au vendeur - Condition - Locataire de bonne foi.

* BAIL EN GENERAL - Conclusion - Acte d'administration ou de disposition.

* VENTE - Immeuble - Résolution - Effet - Bail commercial - Bail consenti par l'acquéreur - Opposabilité au vendeur - Condition - Locataire de bonne foi.

Bien que le bail commercial consenti pour une durée de neuf ans ne constitue pas, en soi, un acte de disposition, le bail passé par l'acquéreur d'un immeuble dont la vente a été résolue ne peut être maintenu que si le locataire a contracté de bonne foi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 12 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-05-14 Bulletin 1974 III N. 194 P. 146 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1983, pourvoi n°81-14375, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14375
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