SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA GAFFE, TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR MME X... SUR UN IMMEUBLE QUE CELLE-CI AVAIT ACQUIS DE MME Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 12 MAI 1981) D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION DES LIEUX A LA SUITE DE LA RESOLUTION DE LA VENTE, EN RETENANT QUE LES BAUX COMMERCIAUX CONSENTIS POUR NEUF ANS CONSTITUENT DES ACTES DE DISPOSITION QUI SONT ANEANTIS PAR LA RESOLUTION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE BAIL COMMERCIAL CONSENTI REGULIEREMENT POUR UNE DUREE DE NEUF ANS, CONFORMEMENT AUX USAGES, CONSTITUE UN ACTE DE SIMPLE ADMINISTRATION, UTILE A LA GESTION DU BIEN VENDU, QUI NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LA RESOLUTION DE LA VENTE, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1654 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE, BIEN QUE LE BAIL COMMERCIAL CONSENTI POUR UNE DUREE DE NEUF ANS NE CONSTITUE PAS, EN SOI, UN ACTE DE DISPOSITION, LE BAIL PASSE PAR L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE DONT LA VENTE A ETE RESOLUE NE PEUT ETRE MAINTENU QUE SI LE LOCATAIRE A CONTRACTE DE BONNE FOI ;
QUE L'ARRET AYANT RETENU QUE LE DEFAUT DE DATE CERTAINE DU BAIL ET LA DOUBLE QUALITE DE MME Y... DONT L'ACTE D'ACQUISITION A ETE RESOLU, D'UNE PART, DE GERANTE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, D'AUTRE PART, CONSTITUAIENT DE SERIEUSES PRESOMPTIONS DE MAUVAISE FOI A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LA GAFFE, SE TROUVE, PAR CE SEUL MOTIF LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;