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25/10/1983 | FRANCE | N°81-12311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1983, 81-12311


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES R 211-2 ET R 211-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QUE LES CONTRATS D'ASSURANCE SOUSCRITS PAR LES GARAGISTES ET LES PERSONNES PRATIQUANT HABITUELLEMENT LE COURTAGE, LA VENTE, LA REPARATION OU LE CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES VEHICULES, DOIVENT COUVRIR LEUR RESPONSABILITE CIVILE SANS DISTINGUER SELON QUE CELLE-CI RESULTE DE LEUR PROPRE FAIT OU DU FAIT DE LEURS PREPOSES ;

ATTENDU QUE FELIX X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE COP AUTO, GARAGISTE A CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN COND

UISANT, EN DEHORS DE SES HEURES DE SERVICE ET A DES FINS PE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES R 211-2 ET R 211-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QUE LES CONTRATS D'ASSURANCE SOUSCRITS PAR LES GARAGISTES ET LES PERSONNES PRATIQUANT HABITUELLEMENT LE COURTAGE, LA VENTE, LA REPARATION OU LE CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES VEHICULES, DOIVENT COUVRIR LEUR RESPONSABILITE CIVILE SANS DISTINGUER SELON QUE CELLE-CI RESULTE DE LEUR PROPRE FAIT OU DU FAIT DE LEURS PREPOSES ;

ATTENDU QUE FELIX X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE COP AUTO, GARAGISTE A CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN CONDUISANT, EN DEHORS DE SES HEURES DE SERVICE ET A DES FINS PERSONNELLES, UN VEHICULE DE DEMONSTRATION APPARTENANT A SON EMPLOYEUR ;

QUE DEUX DES VICTIMES ONT ASSIGNE, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, LA SOCIETE COP AUTO ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ;

QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU A L'INSTANCE ;

QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE COP AUTO ETAIT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, AU MOTIF QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE NE GARANTISSAIT QUE LES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT QUE LE VEHICULE ETAIT UTILISE A DES FINS PROFESSIONNELLES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE, SOUSCRIT PAR LA SOCIETE COP-AUTO, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ETAIT TENUE DE GARANTIR CETTE SOCIETE DONT LA RESPONSABILITE CIVILE, DU FAIT DE SON PREPOSE X..., AVAIT ETE RETENUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE TERRE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-12311
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Garagiste - Responsabilité du fait des préposés.

* AUTOMOBILE - Garagiste - Assurance responsabilité civile - Caractère obligatoire - Garantie - Etendue - Responsabilité du fait des préposés.

Il résulte des articles R 211-2 et R 211-3 du Code des assurances que les contrats d'assurance souscrits par les garagistes et les personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, doivent couvrir leur responsabilité civile, sans distinguer selon que celle-ci résulte de leur propre fait ou du fait de leurs préposés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu la responsabilité civile d'un garagiste du fait de son préposé - qui avait causé un accident en conduisant un véhicule de démonstration - décide néanmoins que l'assureur garantissant la responsabilité civile de ce garagiste devait être mis hors de cause.


Références :

Code des assurances R211-2
Code des assurances R211-3

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 02 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-02-25 Bulletin 1976 I N. 84 (1) p. 623 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1983, pourvoi n°81-12311, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 244

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12311
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