STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARIO, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 17 JUIN 1982 QUI, STATUANT SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... JEAN, LA BANQUE GENERALE DE CREDIT ET DE PARTICIPATION (SAGA) ET Z... ROGER, A DONNE ACTE DU DESISTEMENT D'ACTION CONTRE Y..., A RELAXE Z... ROGER, A MIS HORS DE CAUSE LA SAGA, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ET L'A CONDAMNEE A VERSER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS 9 000 FRANCS ET 3 000 FRANCS A Y..., 1 000 FRANCS ET 3 000 FRANCS A LA SAGA ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AINSI REDIGE : " IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER LA SOMME DE 9 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AUGMENTEE DE 3 000 FRANCS AU MEME TITRE ;
" AUX MOTIFS QUE LA SOMME DE 9 000 FRANCS NE PARAIT NULLEMENT EXAGEREE AU EGARD A LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR X..., LEQUEL S'EST ABSTENU DE VERIFIER SI EN 1973 Y... ETAIT DEJA EN FONCTION ;
QU'EN OUTRE LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR CELUI-CI EST IMPORTANT ET QUE Y... A DU EXPOSER DES FRAIS POUR LA DEFENSE DE SES DROITS, CES FRAIS ETANT ACCOMPAGNES D'UNE PERTE DE TEMPS NON NEGLIGEABLE ET GENERATRICE D'UN DOMMAGE SUR LE PLAN PROFESSIONNEL ;
" QU'EN RAISON DE LA NECESSITE OU S'EST TROUVE Y... D'EXPOSER DE NOUVEAUX FRAIS DU FAIT DE L'APPEL INJUSTIFIE RELEVE PAR X..., LA COUR FIXE A 3 000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'APPELANT ;
" ALORS QUE NE COMMET AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE, LA PARTIE CIVILE QUI, AGISSANT SUR CITATION DIRECTE, ASSIGNE ES QUALITES LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE POUR DES FAITS QUI AURAIENT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE NOMINATION DE CELUI-CI ;
DES LORS, SURTOUT, QU'APPRENANT SON ERREUR, LA PARTIE CIVILE S'EST DESISTEE DE SON ACTION DEVANT LE PREMIER JUGE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS QUE X... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES Z... ROGER, DIRECTEUR GENERAL EN 1973 DE LA BANQUE CENTRALE DE CREDIT ET DE PARTICIPATION DITE SAGA, ET Y... JEAN, PRESIDENT DE CETTE SOCIETE A L'EPOQUE DE LA CITATION ;
QU'IL S'EST ENSUITE DESISTE DE SON ACTION VISANT Y... ET QU'IL LUI EN A ETE DONNE ACTE ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER Z... ET LA SAGA PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, LES JUGES ENONCENT QUE Z... S'EST BORNE, CONFORMEMENT A UN PROTOCOLE D'ACCORD PASSE LE 9 AVRIL 1973 AVEC X..., A APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE AUX SOCIETES CONTROLEES PAR X... ;
ATTENDU QUE, SELON LES JUGES, DANS LA CITATION DELIVREE A SA REQUETE, X... A VOLONTAIREMENT DENATURE LE SENS D'UNE CONVENTION DONT L'ANALYSE OBJECTIVE PERMET DE CONSTATER QUE Z... N'AVAIT PAS QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DES SOCIETES PRECITEES, DONT L'ACTIVITE A FAIT L'OBJET DE DIVERSES CONDAMNATIONS PRONONCEES LE MEME JOUR A LA CHARGE DE X... ET QUE LA COUR ENUMERE ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE LES POURSUITES ENGAGEES PAR X... NE REPOSAIENT SUR AUCUN FONDEMENT ;
QUE, S'IL EST VRAI QUE LA PARTIE CIVILE S'EST DESISTEE DE SON ACTION VISANT Y..., LEQUEL ETAIT ENTIEREMENT ETRANGER A L'ACCORD DU 9 AVRIL 1973, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA CITATION COMPORTANT CERTAINS TERMES DESAGREABLES VOIRE MENACANTS, ETAIT CONNUE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DONT Y... ETAIT LE PRESIDENT EN EXERCICE, LUI CAUSANT AINSI UN DOMMAGE POUVANT JUSTIFIER LES REPARATIONS DEMANDEES PAR APPLICATION DES ARTICLES 425 ET 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CITATION DIRECTE DE LA PARTIE CIVILE, LE DESISTEMENT DE CELLE-CI A L'AUDIENCE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT ATTRIBUES DES DOMMAGES-INTERETS AU PREVENU PAR APPLICATION DES ARTICLES 455 ET 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES QUE LA CITATION RESULTE D'UNE FAUTE LOURDE DE CETTE PARTIE CIVILE, DONT LA MAUVAISE FOI A CAUSE UN PREJUDICE A LA PERSONNE CITEE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.