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24/10/1983 | FRANCE | N°82-13803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1983, 82-13803


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SMAC ACIEROID, ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE LUI REFUSANT LE BENEFICE DU TAUX REDUIT DE COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'ELLE AVAIT SOLLICITE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980, POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ALORS, D'UNE PART, QUE DEPUIS L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 DECEMBRE 1978 DONT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ESTIME A TORT QU'IL N'AVAI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SMAC ACIEROID, ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE LUI REFUSANT LE BENEFICE DU TAUX REDUIT DE COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'ELLE AVAIT SOLLICITE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980, POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ALORS, D'UNE PART, QUE DEPUIS L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 DECEMBRE 1978 DONT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ESTIME A TORT QU'IL N'AVAIT PAS MODIFIE LES PRESCRIPTIONS ANTERIEURES, LE BENEFICE DU TAUX REDUIT POUR LE PERSONNEL DE BUREAU EST SOUMIS, NON PLUS A UNE CONDITION RIGIDE ET ARTIFICIELLE D'INDEPENDANCE GEOGRAPHIQUE ABSOLUE DES INSTALLATIONS, MAIS A UNE CONDITION PLUS SOUPLE ET PLUS PRATIQUE D'INDEPENDANCE PAR RAPPORT A L'EXPOSITION AU RISQUE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DES AUTRES SALARIES, CE QUI EST CONFIRME PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 19 DECEMBRE 1979 INVOQUE PAR LA CAISSE ELLE-MEME ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI L'ON S'EN TIENT A LA PREMIERE CONCEPTION, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DENATURE LE RAPPORT D'ENQUETE DE L'AGENT ASSERMENTE DE LA CAISSE D'OU IL RESULTAIT QUE LE PERSONNEL ADMINISTRATIF BENEFICIAIT D'UNE ENTREE ET D'UN PARKING QUI LUI ETAIENT RESERVES ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT D'UN PLAN FOURNI PAR LA SOCIETE AINSI QUE DES RESULTATS DE L'ENQUETE DE L'AGENT ASSERMENTE DE LA CAISSE REGIONALE QUE LE BATIMENT AFFECTE AUX BUREAUX EST IMPLANTE DANS LA MEME ENCEINTE QU'UN DEPOT DONT L'ISOLEMENT N'A PAS ETE JUGE NECESSAIRE, QUE LA COUR INTERIEURE EST COMMUNE ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE SEPARATION HERMETIQUE INTERDISANT LES COMMUNICATIONS ENTRE LES DIVERSES INSTALLATIONS ;

QU'EN DEDUISANT DE CES ELEMENTS DE FAIT QUE MEME SI LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DISPOSAIT D'UNE ENTREE ET D'UN PARKING QUI LEUR ETAIENT EN PRINCIPE RESERVES, LE RISQUE AUQUEL IL ETAIT EXPOSE N'ETAIT PAS INDEPENDANT DES RISQUES ENGENDRES PAR LES AUTRES INSTALLATIONS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARRETES SUCCESSIFS DES 15 DECEMBRE 1978 ET 19 DECEMBRE 1979 ;

QUE LES CRITIQUES DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 NOVEMBRE 1981, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13803
Date de la décision : 24/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Bureau indépendant - Taux réduit - Conditions - Indépendance des risques.

Dès lors que le local affecté aux bureaux d'une entreprise de bâtiment et travaux publics est implanté dans la même enceinte qu'un dépôt dont l'isolement n'avait pas été jugé nécessaire, que la cour intérieure est commune et qu'il n'existe aucune séparation hermétique interdisant les communications entre les diverses installations la commission nationale technique est fondée à déduire de ces éléments que même si le personnel administratif dispose d'une entrée et d'un parking qui lui sont, en principe, réservés, le risque auquel il est exposé n'est pas indépendant des risques engendrés par les autres installations au sens des arrêtés successifs des 15 décembre 1978 et 19 décembre 1979.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1978
Arrêté du 19 décembre 1979

Décision attaquée : DECISION (type)

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-17 Bulletin 1982 V N. 103 P. 74 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1983, pourvoi n°82-13803, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 526
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 526

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13803
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