SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SMAC ACIEROID, ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE LUI REFUSANT LE BENEFICE DU TAUX REDUIT DE COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'ELLE AVAIT SOLLICITE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980, POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ALORS, D'UNE PART, QUE DEPUIS L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 DECEMBRE 1978 DONT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ESTIME A TORT QU'IL N'AVAIT PAS MODIFIE LES PRESCRIPTIONS ANTERIEURES, LE BENEFICE DU TAUX REDUIT POUR LE PERSONNEL DE BUREAU EST SOUMIS, NON PLUS A UNE CONDITION RIGIDE ET ARTIFICIELLE D'INDEPENDANCE GEOGRAPHIQUE ABSOLUE DES INSTALLATIONS, MAIS A UNE CONDITION PLUS SOUPLE ET PLUS PRATIQUE D'INDEPENDANCE PAR RAPPORT A L'EXPOSITION AU RISQUE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DES AUTRES SALARIES, CE QUI EST CONFIRME PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 19 DECEMBRE 1979 INVOQUE PAR LA CAISSE ELLE-MEME ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI L'ON S'EN TIENT A LA PREMIERE CONCEPTION, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DENATURE LE RAPPORT D'ENQUETE DE L'AGENT ASSERMENTE DE LA CAISSE D'OU IL RESULTAIT QUE LE PERSONNEL ADMINISTRATIF BENEFICIAIT D'UNE ENTREE ET D'UN PARKING QUI LUI ETAIENT RESERVES ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT D'UN PLAN FOURNI PAR LA SOCIETE AINSI QUE DES RESULTATS DE L'ENQUETE DE L'AGENT ASSERMENTE DE LA CAISSE REGIONALE QUE LE BATIMENT AFFECTE AUX BUREAUX EST IMPLANTE DANS LA MEME ENCEINTE QU'UN DEPOT DONT L'ISOLEMENT N'A PAS ETE JUGE NECESSAIRE, QUE LA COUR INTERIEURE EST COMMUNE ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE SEPARATION HERMETIQUE INTERDISANT LES COMMUNICATIONS ENTRE LES DIVERSES INSTALLATIONS ;
QU'EN DEDUISANT DE CES ELEMENTS DE FAIT QUE MEME SI LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DISPOSAIT D'UNE ENTREE ET D'UN PARKING QUI LEUR ETAIENT EN PRINCIPE RESERVES, LE RISQUE AUQUEL IL ETAIT EXPOSE N'ETAIT PAS INDEPENDANT DES RISQUES ENGENDRES PAR LES AUTRES INSTALLATIONS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARRETES SUCCESSIFS DES 15 DECEMBRE 1978 ET 19 DECEMBRE 1979 ;
QUE LES CRITIQUES DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 NOVEMBRE 1981, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;