SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 ALINEA 1 DU REGLEMENT N 1408/71 DU 14 JUIN 1971 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
ATTENDU QUE MME X..., AGEE DE PLUS DE 65 ANS ET DE NATIONALITE ITALIENNE A SOLLICITE LE 28 AVRIL 1980 LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE L 675 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
QUE POUR DECLARER JUSTIFIE LE REFUS OPPOSE A CETTE DEMANDE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ADMETTANT QUE L'ALLOCATION SPECIALE CONSTITUE UNE DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGLEMENT N 1408/71, RETIENT QUE, SELON SON ARTICLE 7, ALINEA 1, B) CE REGLEMENT NE PORTE PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS DES ACCORDS INTERIMAIRES EUROPEENS DU 11 DECEMBRE 1953 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE CONCLUS ENTRE LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD INTERIMAIRE RELATIF A LA VIEILLESSE, UNE PRESTATION NON CONTRIBUTIVE, COMME L'ALLOCATION SPECIALE NE PEUT ETRE ACCORDEE AU RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT QUE S'IL A RESIDE AU MOINS QUINZE ANS AU TOTAL DEPUIS L'AGE DE VINGT ANS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU IL PRETEND A LADITE PRESTATION CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE MME X... QUI NE RESIDAIT EN FRANCE QUE DEPUIS 1974 ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SELON L'INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A L'ARTICLE 7 ALINEA 1 DU REGLEMENT N 1408/71, CE REGLEMENT S'APPLIQUE PAR PREFERENCE A L'ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN DU 11 DECEMBRE 1953 CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, DANS LA MESURE OU IL EST PLUS FAVORABLE QUE LEDIT ACCORD POUR L'AYANT DROIT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, LE 25 MARS 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;