Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Chiminter Hymo ayant, pour l'application de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, considéré comme cadres les voyageurs, représentants et placiers prospectant pour son compte, l'URSSAF lui a notifié un redressement de ce chef pour les années 1975 à 1978 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé ce redressement alors, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre que le voyageur, représentant ou placier a un statut particulier exclusif de tout autre statut et lui appliquer les règles du statut général des salariés, alors, d'autre part, que la qualité de cadre doit être attribuée à tous les salariés qui ont une fonction impliquant la mise en oeuvre d'une technicité qui laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité personnelle en sorte que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire à nouveau, décider que les voyageurs, représentants et placiers avaient bénéficié d'une formation spécifique et étaient investis de certaines responsabilités, tout en leur déniant la qualité de cadre, alors, en outre, que les motifs tirés de la rémunération des intéressés et de la déclaration des salaires faite par l'employeur sont inopérants pour leur refuser la qualité de cadre au regard de l'arrêté du 26 mai 1975 et alors, subsidiairement, que les montants prévus par ce texte constituent une simple présomption que les indemnités forfaitaires ont été utilisées conformément à leur objet, que l'employeur peut attribuer des sommes supérieures s'il établit qu'elles ont effectivement servi à l'usage auquel elles sont destinées, en sorte que la société ayant versé aux voyageurs, représentants et placiers les frais professionnels reconnus pour les cadres, la Cour d'appel ne pouvait réduire le montant de ces indemnités journalières sans constater préalablement qu'elles ne correspondraient pas à une utilisation conforme à leur objet ;
Mais attendu que l'arrêté du 26 mai 1975 fixant la limite d'exonération de plein droit des indemnités représentatives de frais supplémentaires de nourriture et de logement à des chiffres différents selon que les travailleurs bénéficiaires sont des salariés non cadres ou des ingénieurs et cadres tels que définis à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à son avenant n° 1, la Cour d'appel a, sans se contredire ni méconnaître la spécificité du statut de voyageur, représentant et placier, justement estimé que les chiffres limites supérieurs prévus pour les ingénieurs et cadres ne peuvent être appliqués aux voyageurs, représentants et placiers que si leur activité répond à certaines conditions énumérées par ces textes conventionnels pour qu'ils soient considérés comme cadres, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir ; qu'ayant relevé qu'au contraire la société n'avait pas elle-même admis cette assimilation en ne leur accordant pas les mêmes avantages qu'à ses cadres et en ne les faisant pas figurer parmi ces derniers dans les déclarations de salaires, la Cour d'appel était fondée à en déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette assimilation pour bénéficier de plein droit d'une exonération plus importante au titres des frais professionnels et qu'il y avait lieu de faire application à leurs rémunérations du chiffre limite prévu pour le personnel non cadre dès lors que la société ne soutenait pas être en mesure d'établir que les indemnités allouées aux intéressés étaient utilisées conformément à leur objet même pour la fraction excédant ce chiffre limite ; que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1982 par la Cour d'appel d'Orléans.