SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA SECTION III DU CHAPITRE VII DU TITRE III DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE DU 27 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE FIXE D'UNE FACON IMPERATIVE LES CONDITIONS GENERALES EXIGEES POUR LA PRISE EN CHARGE DES PROTHESES ADJOINTES ET DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME LORSQUE LE PORT DE LA PROTHESE EST IMPOSE PAR LES NECESSITES PROFESSIONNELLES ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LA POSE DE L'APPAREIL PROVISOIRE DE HUIT DENTS DE M Y..., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE, SELON L'EXPERT X..., LA POSE DE CET APPAREIL POUVAIT POUR DES RAISONS ESTHETIQUES TROUVER SON INDICATION CHEZ CE PATIENT, QUI EST COMMERCANT, ET QU'IL EXISTAIT EN CONSEQUENCE UNE INDICATION PARTICULIERE DE REMPLACER LES DENTS ABSENTES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CET APPAREIL DE PROTHESE DENTAIRE ADJOINTE QUI ETAIT PROVISOIRE NE RETABLISSAIT QUE TROIS COUPLES DE PREMOLAIRES EN ANTAGONISME PHYSIOLOGIQUE, ET NON LES CINQ COUPLES EXIGES PAR LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS VISEE CI-DESSUS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 4 DECEMBRE 1981 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS AUTREMENT COMPOSEE ;