SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A RECLAME A MME MALNOURY Y..., ASSUREE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DU PRIX DES MEDICAMENTS ACHETES LE 30 JUILLET 1980 DONT ELLE AVAIT VERSE DIRECTEMENT LE MONTANT AU PHARMACIEN ET POUR LESQUELS L'ASSUREE N'AVAIT PAS PRODUIT LES VIGNETTES ;
ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE MME X... N'ETAIT REDEVABLE D'AUCUNE SOMME A LA CAISSE, AU MOTIF, SELON LE MOYEN, QUE L'ASSUREE ETAIT DE BONNE FOI ALORS QUE LES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 7 AOUT 1952 PREVOIENT QUE "LA VIGNETTE DOIT ETRE JOINTE PAR TOUS LES INTERESSES A L'APPUI DES DEMANDES DE REMBOUSEMENT ELLE DOIT ETRE COLLEE PAR LE BENEFICIAIRE SUR L'ORDONNANCE TARIFIEE PAR LE PHARMACIEN DANS TOUS LES CAS" ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE N'AYANT PAS RECU DE LA CAISSE LA SOMME D'ARGENT DONT S'AGIT LAQUELLE A ETE VERSEE DIRECTEMENT AU PHARMACIEN, MME X... NE SAURAIT ETRE RECHERCHEE EN REMBOURSEMENT D'UN INDU PAR APPLICATION DES ARTICLES 1235 ET 1376 DU CODE CIVIL ;
QUE, PAR CE MOTIF, QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 NOVEMBRE 1981, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LAON ;