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20/10/1983 | FRANCE | N°81-41295;81-41735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1983, 81-41295 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., QUI AVAIT ETE LICENCIEE LE 17 FEVRIER 1977 PAR LA SOCIETE CAYROLL, SON EMPLOYEUR, A REFUSE DE REPRENDRE SON EMPLOI AUPRES DE LA SOCIETE QUI AVAIT CONTINUE L'EXPLOITATION SUIVANT CONTRAT DE LOCATION-GERANCE DU 29 MARS SUIVANT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSEE AVAIT ETE ROMPU, CETTE RUPTURE ETANT IMPUTABLE A LA SOCIETE CAYROLL, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LA SALARIEE, QUI ETAIT EN

COURS LORS DE LA PRISE D'EFFET DE LA LOCATION-GERANCE, SUBS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME X..., QUI AVAIT ETE LICENCIEE LE 17 FEVRIER 1977 PAR LA SOCIETE CAYROLL, SON EMPLOYEUR, A REFUSE DE REPRENDRE SON EMPLOI AUPRES DE LA SOCIETE QUI AVAIT CONTINUE L'EXPLOITATION SUIVANT CONTRAT DE LOCATION-GERANCE DU 29 MARS SUIVANT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSEE AVAIT ETE ROMPU, CETTE RUPTURE ETANT IMPUTABLE A LA SOCIETE CAYROLL, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LA SALARIEE, QUI ETAIT EN COURS LORS DE LA PRISE D'EFFET DE LA LOCATION-GERANCE, SUBSISTAIT AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ET QUE LE LICENCIEMENT, INTERVENU DANS L'ATTENTE DE L'HOMOLOGATION PAR LETRIBUNAL DE LA LOCATION-GERANCE, NE POUVAIT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME SANS EFFET, L'INTERESSEE NE POUVANT REFUSER DE PASSER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE D'UN LICENCIEMENT PRONONCE EN VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-2 DU CODE DU TRAVAIL, POUR LE CONSIDERER COMME CADUC, ET QUE CE TEXTE, DESTINE A GARANTIR LA STABILITE DE L'EMPLOI, N'A PAS POUR EFFET D'INTERDIRE AU SALARIE QUI A ACCEPTE LA MESURE DE CONGEDIEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIEE ET A CESSE SON TRAVAIL, DE CONSIDERER SON CONTRAT DETRAVAIL COMME ROMPU ;

QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41295;81-41735
Date de la décision : 20/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Acceptation par le salarié de la mesure de licenciement - Effet.

L'employeur ne peut se prévaloir de l'irrégularité du licenciement prononcé en violation de l'article L 122-12 du Code du travail pour le considérer comme caduc. Le salarié auquel un licenciement a été notifié avant la mise en location gérance du fonds et dont le contrat s'est poursuivi après celle-ci, a pu accepter la mesure de congédiement et considérer son contrat de travail comme rompu.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B), 29 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1983, pourvoi n°81-41295;81-41735, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 518
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 518

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41295
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