SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1148 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SES DEMANDES DE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU MOTIF D'UNE PART, QUE LA DESTRUCTION DES INSTALLATIONS ET DES MOYENS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ART'NORD DANS LAQUELLE IL TRAVAILLAIT, PAR UN INCENDIE SURVENU DANS LA NUIT DU 19 AU 20 JUILLET 1978, CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE LIBERANT L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION DE VERSER LES INDEMNITES DE RUPTURE ET D'AUTRE PART QUE LE SALARIE, NE BENEFICIANT PAS D'UNE PRIORITE DE REEMBAUCHAGE, NE POUVAIT FAIRE ETAT D'UNE OBLIGATION DE SON EMPLOYEUR DE LE REPRENDRE A SON SERVICE, LORSQU'IL AVAIT PU SE REINSTALLER DANS D'AUTRES LOCAUX AVEC UN MATERIEL NOUVEAU, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FORCE MAJEURE NE LIBERE L'EMPLOYEUR QUI NE REEMBAUCHE PAS SON PERSONNEL APRES LA REPRISE DE SON ACTIVITE, INTERROMPUE PAR UN INCENDIE, QUE SI ELLE FAIT OBSTACLE AU REEMBAUCHAGE, CE QUI N'ETAIT PAS CONSTATE PAR LA COUR D'APPEL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT JUSTIFIE SA DECISION DE NE PAS REEMBAUCHER LE SALARIE PAR LA CIRCONSTANCE ERRONEE QU'IL ETAIT DEVENU TENANCIER D'UN DEBIT DE BOISSONS ET NON PARCE QU'IL NE BENEFICIAIT PAS D'UNE PRIORITE DE REEMBAUCHAGE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR CETTE DERNIERE CIRCONSTANCE POUR DECIDER QUE L'EMPLOYEUR NE DEVAIT PAS LES INDEMNITES DE RUPTURE ALORS SURTOUT QUE LE SALARIE AVAIT SOUTENU, SANS ETRE CONTREDIT, QUE L'APPAREIL SUR LEQUEL IL TRAVAILLAIT AVANT L'INCENDIE N'AVAIT PAS ETE DETRUIT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'INCENDIE AVAIT DETRUIT TOTALEMENT LES LOCAUX AINSI QUE LES MACHINES UTILISEES POUR LES BESOINS DE LA SOCIETE, CE QUI CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE ENTRAINANT LA CESSATION DURABLE DE L'ENTREPRISE, DE TELLE SORTE QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU DE VERSER LES INDEMNITES DE RUPTURE NI DE DE REEMBAUCHER LE SALARIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;