SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 9 ET 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 MODIFIE PAR LE DECRET N 83-613 DU 7 JUILLET 1983 ET L 34 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE M X... SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE "L'OMISSION PAR LE MAIRE DU NOM DE L'INTERESSE LORS DE LA COMPOSITION DE CES LISTES APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NE CARACTERISAIT PAS L'ERREUR MATERIELLE PREVUE A L'ARTICLE L 34 SUSVISE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN NE PRECISANT PAS SI L'OMISSION AINSI RELEVEE RESULTAIT D'UNE DECISION DE L'AUTORITE CHARGEE D'ARRETER LES LISTES ELECTORALES APRES QU'ELLE EUT RECUEILLI L'AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, NON INSCRIPTION QUI N'AURAIT PU OUVRIR DROIT QU'A L'EXERCICE DU RECOURS PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE, OU SI ELLE RESULTAIT D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE DE TRANSCRIPTION DU NOM DE L'INTERESSE APRES QU'EUT ETE RECONNUE PAR LE MAIRE SA QUALITE D'ELECTEUR, LE JUGE DU FOND QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT MAUR DES FOSSES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ETAIENT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT MAUR DES FOSSES, AUTREMENT COMPOSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;