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19/10/1983 | FRANCE | N°83-61146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 83-61146


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 19 DE LA LOI N 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 ET L 25 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU CONTRE UN JUGEMENT QUI A REJETE SON RECOURS TENDANT A CE QU'IL SOIT PROCEDE A UN CERTAIN NOMBRE D'INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 25 SUSVISE ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION O

U A LA RADIATION D'UN ELECTEUR ;

QUE CETTE ENUMERATION NE ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 19 DE LA LOI N 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 ET L 25 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TERRASSON-LAVILLEDIEU CONTRE UN JUGEMENT QUI A REJETE SON RECOURS TENDANT A CE QU'IL SOIT PROCEDE A UN CERTAIN NOMBRE D'INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 25 SUSVISE ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR ;

QUE CETTE ENUMERATION NE COMPREND PAS LE MAIRE PRIS EN CETTE QUALITE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 AOUT 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERIGUEUX ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61146
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Maire (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales - Conseil d'administration - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personnes pouvant contester - Maire (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse primaire d'assurance maladie - Conseil d'administration - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personnes pouvant contester - Maire (non).

L'énumération qui est donnée par l'article L 25 du code électoral des personnes qui peuvent former une contestation relative à l'inscription ou à la radiation d'un électeur est limitative et ne comprend pas le maire pris en cette qualité. Il s'ensuit que le pourvoi formé par le maire d'une commune contre un jugement ayant rejeté son recours tendant à ce qu'il soit procédé à un certain nombre d'inscriptions sur les listes électorales en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale doit être déclaré irrecevable.


Références :

Code électoral L25
LOI 82-1061 du 17 décembre 1982 ART. 19

Décision attaquée : Tribunal d'instance Périgueux, 19 août 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-02-26 Bulletin 1970 II N. 70 P. 54 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1983, pourvoi n°83-61146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 509
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 509

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bargue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.61146
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