SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M MARCEL X... A ETE AGREE PAR UN GROUPE DE SOCIETES D'ASSURANCES (MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, MUTUELLE GENERALE FRANCAISE VIE, MUTUELLE DU MANS, DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE GROUPE DES SOCIETES MUTUELLES GENERALES FRANCAISES) EN QUALITE D'AGENT GENERAL ET QU'IL A PRIS SES FONCTIONS LE 1ERJUILLET 1975 ;
QU'UN LITIGE EST SURVENU AU SUJET DU MONTANT DE L'INDEMNITE QU'IL DEVAIT EN RAISON DE SA NOMINATION, CES COMPAGNIES L'AYANT CALCULEE SANS TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QU'ELLES AVAIENT RETIRE DU PORTEFEUILLE DE SON PREDECESSEUR TOUS LES CONTRATS EN PROVENANCE DE DEUX LOCALITES ;
QU'A CAUSE DE CE LITIGE, IL NE S'EST PAS ACQUITTE DE CETTE INDEMNITE ;
QU'IL N'EN A PAS MOINS EXERCE LES FONCTIONS D'AGENT GENERAL DE CES COMPAGNIES JUSQU'AU 30 JUIN 1976, DATE D'ACCEPTATION DE SA DEMISSION ;
QUE CELLE-CI LUI ONT ALORS, A LEUR TOUR, REFUSE TOUTE INDEMNITE COMPENSATRICE ;
QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU LITIGE, A ESTIME QU'APRES COMPENSATION PARTIELLE DES DETTES RESPECTIVES, LES COMPAGNIES D'ASSURANCES ETAIENT REDEVABLES ENVERS M X... D'UNE SOMME DE 8 318 FRANCS SUR LAQUELLE IL AVAIT DEJA OBTENU UNE PROVISION DE 5 000 FRANCS ET DIT QUE CETTE SOMME SERAIT PRODUCTRICE D'INTERETS "A COMPTER DU 30 JUIN 1976 JUSQU'AU PAIEMENT DEJA POUR PARTIE INTERVENUE", COMPTE TENU D'UNE PROVISION VERSEE AU COURS DU PROCES "ET A INTERVENIR POUR LE SOLDE" ;
QU'ELLE A, EN OUTRE CONFIRME LA CONDAMNATION A 8 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE CONTRE ELLE PAR LES PREMIERS JUGES POUR RESISTANCE ABUSIVE ;
ATTENDU QUE LES COMPAGNIES D'ASSURANCES FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LEUR CONDAMNATION POUR RESISTANCE ABUSIVE ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'ELLE N'AURAIT PU PRONONCER UNE TELLE CONDAMNATION APRES AVOIR CONSTATE QUE X... AVAIT EU RECOURS A LA JUSTICE POUR CONTESTER DEUX POINTS SUR LESQUELS IL NE LUI AVAIT PAS ETE DONNE SATISFACTION, ABATTEMENT DES 4/5 DU MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR LA MFG-VIE ET INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR PRETENDUS PREJUDICES COMMERCIAL ET MORAL ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'ELLE N'AURAIT PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES AVANT TOUTE INTRODUCTION DE L'INSTANCE LES MUTUELLES DU MANS AURAIENT, PAR LETTRE DU 14 DECEMBRE 1976, FAIT UNE OFFRE AMIABLE ET RAISONNABLE DE REGLEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, APRES LE TRIBUNAL QU'EN TENANT COMPTE D'ELEMENTS DE COMMISSIONS QU'ELLES AVAIENT PREALABLEMENT FAIT SORTIR DU PORTEFEUILLE CEDE, LES COMPAGNIES D'ASSURANCES AVAIENT ABUSIVEMENT MAJORE L'INDEMNITE QU'ELLES RECLAMAIENT A M X... POUR SON ENTREE EN FONCTIONS, PUIS AVAIENT ADOPTE UNE ATTITUDE SYSTEMATIQUE DE RESISTANCE A TOUTE TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE ET L'AVAIENT CONTRAINT DE CE FAIT A S'ADRESSER A LA JUSTICE ;
QU'ELLE A DONC, D'ABORD, CARACTERISE LEUR FAUTE SANS QU'IL IMPORTE QUE M X..., QUI A TRIOMPHE POUR L'ESSENTIEL, N'AIT PAS OBTENU SATISFACTION ABSOLUE POUR TOUT CE QU'IL DEMANDAIT ET, ENSUITE, REPONDU INDEPENDAMMENT DU DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, AUX CONCLUSIONS PRESENTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 22 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES IARD HOMOLOGUE PAR DECRET DU 5 MARS 1949 MODIFIE PAR DECRET DU 11 OCTOBRE 1966, ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LES INTERETS MORATOIRES NE SONT DUS QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER, EXCEPTE DANS LE CAS OU LA LOI LES FAIT COURIR DE PLEIN DROIT ET QU'AUX TERMES DU SECOND, L'INDEMNITE COMPENSATRICE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES EST REGLEE PAR UN PAIEMENT UNIQUE EFFECTUE DANS UN DELAI MAXIMUM DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE CESSATION DES FONCTIONS ;
QUE, TOUTEFOIS, LA SOCIETE PEUT SE LIBERER A CONCURRENCE DE LA MOITIE SEULEMENT DANS CE DELAI, LE SOLDE ETANT VERSE DANS UN DELAI MAXIMUM DE TROIS ANS PAR ANNUITES ETABLIES COMPTE TENU DES INTERETS" ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LES INTERETS DUS A M X... AURAIENT POUR POINT DE DEPART LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS ALORS QUE LA LOI N'EN PREVOIT DE PLEIN DROIT QUE DANS L'HYPOTHESE D'UN PAIEMENT FRACTIONNE ET POUR LA PART D'INDEMNITE QUI N'EST PAS ACQUITTEE AU BOUT DE SIX MOIS ET QUE, S'AGISSANT D'UN PAIEMENT UNIQUE, IL NE DEVAIT DONC EN ETRE ALLOUE QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS AYANT SUIVI CETTE CESSATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN CE QU'IL A DECIDE QUE LES INTERETS ALLOUES AURAIENT POUR POINT DE DEPART LA DATE DE CESSATION DES FONCTIONS DE M X... ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;