SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION A LAQUELLE ABOUTISSENT PLUSIEURS VOIES, LA CIRCULATION EST REGLEE PAR DES FEUX DE SIGNALISATION, L'AUTOMOBILE DE M X... A HEURTE ET BLESSE LE CYCLISTE M Y..., LEQUEL, ARRIVANT D'UNE VOIE SITUEE A LA GAUCHE DE L'AUTOMOBILE, DESIRAIT EMPRUNTER LA MEME DIRECTION QUE CELLE-CI ;
QUE M Y... A ASSIGNE M X... ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M AIRIAU Z..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI VENAIT DE RELEVER QUE LE SECOND FEU N'AVAIT PU LIVRER PASSAGE A L'AUTOMOBILISTE QUE CINQ SECONDES APRES LA DERNIERE SECONDE DE FONCTIONNEMENT EN CLIGNOTANT DU FEU FRANCHI PAR LE CYCLISTE, DONC A L'INSTANT MEME OU CE DERNIER AURAIT, D'APRES LE CALCUL OPERE PAR ELLE, DEJA ATTEINT LE POINT DE CHOC, SE SERAIT CONTREDITE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE L'ARRET ENONCE QUE LE CYCLISTE, PROGRESSANT BEAUCOUP MOINS VITE QUE L'AUTOMOBILISTE, N'AVAIT EU, DURANT LES CINQ SECONDES DE DECALAGE DES FEUX, QUE LE TEMPS DE TRAVERSER LE "PROLONGEMENT DE LA VOIE SUIVIE PAR M AIRIAU AVANT D'ETRE HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE CELUI-CI" A L'EXTREME DROITE DE CE PROLONGEMENT" ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M X..., ALORS QUE DE TOUTE MANIERE, POUR N'AVOIR PAS TIRE LA CONSEQUENCE LEGALE DE CE QUE LE CYCLISTE QUI, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ABORDAIT LE CARREFOUR A LA GAUCHE DE L'AUTOMOBILE, ETAIT TENU DE LAISSER LE PASSAGE A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET R 25 DU CODE DE LA ROUTE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES R 9-1 ET R 44 DU CODE DE LA ROUTE, CHACUNE DES PARTIES AYANT RESPECTE SON PROPRE FEU DE SIGNALISATION, M Y..., QUI S'ETAIT ENGAGE AVANT M X... DANS L'INTERSECTION, AVAIT LE DROIT D'EN TERMINER LA TRAVERSEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;