SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QU'AU BAIL CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI SUSVISEE, UN ETAT DES LIEUX DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ANNEXE AU CONTRAT DE LOCATION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M Y... ET MME X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE QUE L'APPARTEMENT QU'ILS ONT PRIS A BAIL ET DONT LES EPOUX Z... SONT PROPRIETAIRES RELEVE DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 AVRIL 1982) RETIENT QUE SIMPLES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER DES BAILLEURS, ILS SONT DES TIERS DEMEURES ETRANGERS AUX BAUX ANTERIEUREMENT SIGNES PAR LES PRECEDENTS LOCATAIRES PAR REFERENCE AUX ARTICLES 3 QUINQUIES ET 3 SEXIES DE LA LOI PRECITEE, ET NE PEUVENT SE SUBSTITUER A EUX POUR CONTESTER LA CONFORMITE DES LIEUX LOUES AVEC LA REGLEMENTATION A LAQUELLE ILS ETAIENT SOUMIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN BAIL NE PEUT AVOIR ETE CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUE S'IL REMPLIT LES CONDITIONS OBJECTIVES DE CONFORT ET D'HABITABILITE PREVUES PAR LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962 ET QUE TOUT LOCATAIRE PEUT SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE DU BAIL PRECEDENT, MEME CONCLU AU PROFIT D'UN TIERS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;