SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A RESTITUER A MME Z..., MERE DE SON EX-MARI, DES MEUBLES MEUBLANTS QUI LUI AURAIENT ETE REMIS PAR CELLE-CI A TITRE DE DON MANUEL X..., SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA PRESOMPTION QUI RESULTE DE LA POSSESSION IMPLIQUE, POUR LE DEMANDEUR EN REVENDICATION, QUI PRETEND AVOIR REMIS A TITRE PRECAIRE LES MEUBLES AU DEFENDEUR, LA CHARGE DE JUSTIFIER DE LA PRECARITE DE LA POSSESSION ;
QUE L'ABSENCE D'INTENTION LIBERALE DU DEMANDEUR N'ETABLIT PAS QUE LE DEFENDEUR A COMMENCE A POSSEDER POUR UN AUTRE, ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 2279 ET 2230 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REMISE D'UNE CHOSE N'IMPLIQUE PAS LA CHARGE DE LA RESTITUER SINON EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE DEPOT OU DE PRET A USAGE ET QU'EN N'INDIQUANT PAS D'OU RESULTERAIT L'EXISTENCE D'UN TEL CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ALORS, ENFIN, QUE DANS SES CONCLUSIONS MME Y... FAISAIT VALOIR QUE " L'INVENTAIRE DU 17 JANVIER 1973 " N'ETAIT QUE LE FRUIT DE L'IMAGINATION DE MME A... ET NON UNE PREUVE DU CONTRAT OU DES CHOSES EN FAISANT L'OBJET ;
QU'EN DISANT QUE MME A... EST SEULE PROPRIETAIRE DES MEUBLES MEUBLANTS FIGURANT A CET INVENTAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1341, 1923 ET 1924 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DU PRINCIPE SELON LEQUEL LE POSSESSEUR QUI PRETEND AVOIR RECU UNE CHOSE EN DON B... BENEFICIE D'UNE PRESOMPTION ET QU'IL APPARTIENT DONC A CELUI QUI REVENDIQUE LA CHOSE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN TEL DON OU DE PROUVER QUE LA POSSESSION DONT SE PREVAUT LE DETENTEUR DE LA CHOSE NE REUNIT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR ETRE EFFICACE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ONT, AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIT SOUMIS, SOUVERAINEMENT ESTIME QUE L'INTENTION LIBERALE DE MME A... FAISAIT DEFAUT ;
QUE, DES LORS QU'ELLE RETENAIT AINSI LA PRECARITE DE LA POSSESSION DE MME Y..., LA COUR D'APPEL A PU, SANS AVOIR A AUTREMENT QUALIFIER LE CONTRAT, ORDONNER LA RESTITUTION DES MEUBLES FIGURANT A L'INVENTAIRE DU 17 JANVIER 1973, SOUVERAINEMENT APPRECIE PAR ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982 ;