SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 14 JUIN 1961 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DOIVENT PAR LES ACHATS ET LES VENTES QU'ELLES CONCLUENT AMELIORER LES STRUCTURES AGRAIRES DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1ER DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME Y..., CANDIDATE A LA RETROCESSION D'UNE PROPRIETE RURALE D'UNE CONTENANCE D'ENVIRON SEPT HECTARES, ACQUISE A L'AMIABLE PAR LA S A F E R D'ALSACE LE 2 OCTOBRE 1975 ET SON MARI M Y... DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DES VENTES CONSENTIES PAR LA S A F E R D'UNE PART, AUX EPOUX X... LE 26 NOVEMBRE 1976 POUR LA MAISON D'HABITATION, LES BATIMENTS ET 60,11 ARES DE SOL, D'AUTRE PART, A M Z... LE 26 MAI 1977 POUR 630,15 ARES DE TERRAIN, L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 17 MARS 1982) ENONCE QUE M Z..., JEUNE AGRICULTEUR VIVANT EXCLUSIVEMENT DES PRODUITS DE SON TRAVAIL AVAIT BESOIN D'AGRANDIR SON EXPLOITATION POUR LA RENDRE VIABLE ET RENTABLE ALORS QUE MME Y..., PROPRIETAIRE IMMEDIATEMENT VOISINE DES TERRAINS CEDES, VENUE TARD A L'AGRICULTURE, N'AVAIT NUL BESOIN D'EXERCER CETTE ACTIVITE POUR SUBVENIR A SES BESOINS, LESQUELS SONT LARGEMENT ASSURES AR LES REVENUS DE L'IMPORTANTE ENTREPRISE DE TRANSPORT DE SON MARI, QU'IL N'EST PAS EXCLU QUE LA S A F E R AIT ETE CONTRAINTE A L'OPERATION DE RETROCESSION AU PROFIT DES EPOUX X... AFIN DE LUI PERMETTRE DE RETROCEDER LES TERRES A M Z... A UN PRIX SUPPORTABLE PAR CE DERNIER ET DANS LA MESURE OU LES EPOUX Y... N'ETAIENT SANS DOUTE PAS DISPOSES A ACHETER AU PRIX DE 129 300 FRANCS LES BATIMENTS DE FERME SANS LES TERRAINS";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ENONCANT QU'IL N'ENTRE PAS DANS LA MISSION D'UNE S A F E R DE VENDRE DES BATIMENTS DE FERME COMME RESIDENCE SECONDAIRE A DES CITADINS ET SANS CONSTATER QUE LES RETROCESSIONS CONSENTIES PAR LA S A F E R ASSURAIENT UNE AMELIORATION DES STRUCTURES AGRAIRES CONFORME A UNE UTILISATION RATIONNELLE DES TERRES ET BATIMENTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;