SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 FEVRIER 1982) QUE, LICENCIE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1977 PAR M X..., SON EMPLOYEUR, M D..., BIEN QUE RESTANT LIE A M X... PAR UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE D'UNE DUREE DE DEUX ANS, EST ENTRE, LE 25 AVRIL, AU SERVICE DE M Z... QUI EXERCE LA MEME ACTIVITE DE COMMERCANT EN MACHINES AGRICOLES QUE M X... ;
QUE M Z..., BIEN QU'INFORME LE 4 MAI PAR M ALEXANDRE DE B... DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, A CONSERVE M D... A SON SERVICE ;
QUE M X... A ALORS ASSIGNE M Z... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE M ALEXANDRE Y... QUE, SELON LE POURVOI, COMME IL L'AVAIT SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, M Z... NE POUVAIT APPLIQUER LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET EN PRENDRE PRETEXTE POUR LICENCIER M RAOULT E... QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE QUI ETAIT SAISIE DE LA QUESTION NE S'ETAIT PAS PRONONCEE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE SUR L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE QUE M D... CONTESTAIT FORMELLEMENT QUE L'ARRET DEFINITIF SUR CE POINT AVAIT ETE RENDU LE 11 AVRIL 1979 SOIT UNE FOIS EXPIRE LE DELAI DE DEUX ANS PENDANT LEQUEL LA CLAUSE POUVAIT JOUER, QU'A CE MOMENT-LA LA CLAUSE ETAIT DEVENUE SANS OBJET ET QUE M Z... NE POUVAIT PLUS SE CONFORMER A L'ARRET EN QUESTION ET QU'EN RETENANT NEANMOINS A L'ENCONTRE DE M A... DE CONCURRENCE DELOYALE L'ARRET N'A PAS MOTIVE SA DECISION ET A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE M Z... N'AVAIT TENU AUCUN COMPTE DE LA MISE EN DEMEURE EFFECTUEE PAR M X... DES LE 4 MAI 1977, NI DES LETTRES DE RAPPEL QUI LUI AVAIENT ETE ENSUITE ADRESSEES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE M Z... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A PU RETENIR QUE CE DERNIER S'ETAIT RENDU COMPLICE DE LA VIOLATION PAR M RAOULT DE C... DE NON CONCURRENCE LE LIANT A M X... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M Z... A VERSER A M X... LA SOMME DE 560 382,12 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, M D... AYANT ETE LICENCIE DE SON PRECEDENT EMPLOI POUR INSUFFISANCE DE RENDEMENT ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES DEFAVORABLES, LE PREJUDICE SUBI PAR M X... ETAIT NECESSAIREMENT MINIME ET NE POUVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DE L'ACTIVITE DEPLOYEE PAR M D... AU PROFIT DE M Z... DANS DES CIRCONSTANCES TOUTES DIFFERENTES, QU'EN TOUT CAS, L'EVALUATION DU PREJUDICE DEVAIT DE FAIRE SUR LA BASE DE LA MARGE NETTE ET NON DE LA MARGE BRUTE EN TENANT COMPTE DES FRAIS D'EXPLOITATION SANS QUE L'ON PUISSE OPPOSER QUE M X... AVAIT SUPPORTE LUI AUSSI DE TELS FRAIS AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE CAR IL EN AURAIT SUPPORTE DE PLUS IMPORTANTS S'IL AVAIT BENEFICIE DE LA CLIENTELE PRETENDUMENT RAVIE PENDANT CETTE PERIODE ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS JUSTIFIE LA REALITE DU PREJUDICE DE M X... ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR M X... ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;