SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JANVIER 1982) QUE, SUIVANT UN ACTE DATE DU 14 SEPTEMBRE 1979, L'ORGANISME HONGROIS D'EXPORTATION A CONFIE A LA SOCIETE DE DROIT AMERICAIN " IDEAL TOY CORPORATION " (LA SOCIETE "IDEAL TOY" ) LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE EN FRANCE D'UN JEU DE PATIENCE FABRIQUE EN HONGRIE ET CONSTITUE D'UN CUBE COMPRENANT PLUSIEURS CUBES ARTICULES ;
QUE CES CUBES ONT ETE DISTRIBUES EN FRANCE AU COURS DE L'ANNEE 1980 PAR LA SOCIETE "IDEAL LOISIRS" , FILIALE DE LA SOCIETE "IDEAL TOY" ;
QUE LE 8 OCTOBRE 1979, LE MEME ORGANISME HONGROIS A ACCEPTE DE LIVRER 2 500 CUBES A LA SOCIETE EDIMAY QUI LES A DISTRIBUES EN FRANCE ;
QUE LA SOCIETE EDIMAY A EGALEMENT IMPORTE DE TAIWAN DES CUBES IDENTIQUES FABRIQUES DANS CE PAYS QU'ELLE A DISTRIBUES PAR L'INTERMEDIAIRE DE GROSSISTES, PARMI LESQUELS LA SOCIETE DIMOVA ;
QUE LES SOCIETES "IDEAL TOY" ET "IDEAL LOISIRS " ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE LES SOCIETES EDIMAY ET DIMOVA ;
QUE CELLES-CI ONT PRESENTE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES SOCIETES "IDEAL TOY" ET "IDEAL LOISIRS" DE LEUR DEMANDE FONDEE SUR LA DISTRIBUTION DE CUBES CONSTITUANT DES COPIES SERVILES DES LEURS, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE CONSENTI A LA SOCIETE "IDEAL TOY" N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX TIERS ET N'AVAIT D'AILLEURS PAS DATE CERTAINE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA MECONNAISSANCE D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE PAR UN TIERS PEUT ENTRAINER LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE CELUI-CI ;
QU'EN DECIDANT QUE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE NE POUVAIT CREER D'OBLIGATION EXTRA-CONTRACTUELLE A LA CHARGE DE LA SOCIETE EDIMAY, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL PAR FAUSSE APPLICATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART , L'EXIGENCE DE LA DATE CERTAINE POUR RENDRE UNE CONVENTION OPPOSABLE AUX TIERS NE BENEFICIE QU'AUX AYANTS-CAUSE A TITRE PARTICULIER DES PARTIES CONTRACTANTES ;
QU'EN DEDUISANT DE LA SEULE ABSENCE DE DATE CERTAINE QUE LA SOCIETE EDIMAY NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LA CONVENTION D'EXCLUSIVITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QU'EN DECIDANT QUE LA MECONNAISSANCE PAR LA SOCIETE EDIMAY DE L'EXCLUSIVITE ATTRIBUEE AU DISTRIBUTEUR NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE A FAUTE, SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE EDIMAY CONNAISSAIT L'EXISTENCE DE CETTE CONVENTION D'EXCLUSIVITE - CONNAISSANCE QUI RESULTAIT NECESSAIREMENT DU REFUS OPPOSE PAR L'ORGANISME D'ETAT HONGROIS AUX DEMANDES D'ACHAT DE LA SOCIETE EDIMAY APRES SON ACQUISITION UNIQUE, - LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES SOCIETES IMPORTATRICES BENEFICIAIRES D'UNE EXCLUSIVITE DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LES SOCIETES DIFFUSANT EN FRANCE LA COPIE SERVILE DU CUBE AUTHENTIQUE ;
QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE L'ARRET QUE LES SOCIETES "IDEAL TOY" ET "IDEAL LOISIRS" AIENT CRITIQUE LE FAIT DE L'IMPORTATION D'UN PRODUIT D'ORIGINE DIFFERENTE AU MEPRIS DU DROIT QUE LEUR CONFERAIT LA CONVENTION D'EXCLUSIVITE ;
QUE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF NE POUVAIT TRIOMPHER QUE S'IL DEMONTRAIT AVOIR LE PREMIER COMMERCIALISE EN FRANCE L'UN DES CUBES EN PRESENCE, QUI SONT RESPECTIVEMENT LA COPIE SERVILE L'UN DE L'AUTRE ;
QUE LA PREUVE ETAIT FAITE QUE C'ETAIT LA SOCIETE EDIMAY QUI A, LA PREMIERE, VENDU EN FRANCE LES CUBES DE PROVENANCE HONGROISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT DE DIFFUSER SUR LE MARCHE UN PRODUIT QUI N'EST AUTRE QUE LA COPIE SERVILE D'UN AUTRE PRODUIT VENDU PAR LE FABRICANT ET SES AYANTS-CAUSE, CONSTITUE UNE FAUTE ENTRAINANT LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA SOCIETE EDIMAY A VENDU DES REPRODUCTIONS SERVILES DU CUBE DIFFUSE PAR LA SOCIETE "IDEAL LOISIRS" , NE POUVAIT LA DECLARER EXEMPTE DE FAUTE SANS VIOLER L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ANTERIORITE DOIT S'APPRECIER AU MOMENT DE LA CREATION D'UN PRODUIT ET NON AU MOMENT DE SA DIFFUSION ;
QUE LE CREATEUR D'UN PRODUIT ET SES AYANTS-CAUSE PEUVENT TOUJOURS S'OPPOSER A LA DIFFUSION PAR UN TIERS D'UNE IMITATION SERVILE DE LEUR FABRICATION, ET QUE LES FAITS DE DIFFUSION PAR LA SOCIETE EDIMAY N'ETAIENT DONC PAS DE NATURE A EFFACER LE CARACTERE FAUTIF DE SON COMPORTEMENT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DERECHEF VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL , ALORS, EN OUTRE, QUE LA QUESTION POSEE ETAIT DE SAVOIR SI LES CUBES DE PROVENANCE DE TAIWAN CONSTITUAIENT UNE IMITATION SERVILE DES CUBES DE PROVENANCE HONGROISE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI SE BORNE A RELEVER QUE LA SOCIETE EDIMAY A VENDU QUELQUES CUBES HONGROIS AVANT LA SOCIETE "IDEAL LOISIRS" , SANS RECHERCHER SI L'IMPORTATION DES CUBES DE TAIWAN A ETE POSTERIEURE A LA CONCLUSION PAR LA SOCIETE "IDEAL TOY" DU CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ET DONC SANS CARACTERISER LA PRETENDUE ANTERIORITE DE LA SOCIETE EDIMAY, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT D'AVOIR COMMERCIALISE UN PRODUIT PENDANT UN CERTAIN TEMPS N'AUTORISE PAS LA CONCURRENCE DELOYALE DE CE PRODUIT - COUVERT PAR LA SUITE PAR UNE EXCLUSIVITE - PAR LE LANCEMENT D'AUTRES PRODUITS L'IMITANT SERVILEMENT ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A DERECHEF VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA COMMERCIALISATION EN FRANCE PAR LA SOCIETE "IDEAL LOISIRS" DE CUBES DE FABRICATION HONGROISE AIT ETE ANTERIEURE A LA COMMERCIALISATION DES CUBES VENDUS PAR LA SOCIETE EDIMAY, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A DECIDE A BON DROIT QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A CETTE DERNIERE SOCIETE D'AVOIR COMMIS, EN DISTRIBUANT SES CUBES, UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES SOCIETES "IDEAL TOY" ET "IDEAL LOISIRS" DE LEUR DEMANDE FONDEE SUR L'UTILISATION PAR LES SOCIETES EDIMAY ET DIMOVA D'EMBALLAGES IDENTIQUES AUX LEURS, AU MOTIF QUE LA PREUVE N'A PAS ETE RAPPORTEE QUE CE MODE DE PRESENTATION DU CUBE AIT ETE D'ABORD UTILISE PAR LA SOCIETE IDEAL LOISIRS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL APPARTENAIT A LA SOCIETE EDIMAY, QUI INVOQUAIT L'EXCEPTION D'ANTERIORITE, DE DEMONTRER QU'ELLE EUT ETE LA PREMIERE A UTILISER LE MODE D'EMBALLAGE LITIGIEUX ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AUX SOCIETES "IDEAL TOY" ET "IDEAL LOISIRS" , DEMANDERESSES, D'APPORTER LA PREUVE DE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE ELLES AVAIENT UTILISE L'EMBALLAGE LITIGIEUX ;
QUE C'EST SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE ENFIN A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE EDIMAY DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, EN DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN STATUANT AINSI APRES AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE EDIMAY NE S'ETAIT PAS RENDUE COUPABLE DE COPIE SERVILE ET AVAIT PU DIFFUSER SANS FAUTE LE PRODUIT LITIGIEUX, DE SORTE QUE LES IMPUTATIONS DE CONTREFACON ET LES PRESSIONS QUI EN ETAIENT DEDUITES SE TROUVAIENT DEPOURVUES DE TOUT FONDEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EDIMAY FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT ETE PRIVEE DE VENTES ET DE MARCHES A LA SUITE DU COMPORTEMENT DE LA SOCIETE "IDEAL LOISIRS" , LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA SOCIETE EDIMAY N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DES PREJUDICES PAR ELLE ALLEGUES ;
QUE, PAR CE MOTIF, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL ENONCE : "CONSIDERANT QUE LA CIRCULAIRE PRECITEE D'EDIMAY APPARAIT COMME CRITIQUABLE EN CE QU'ELLE ETABLIT UNE COMPARAISON, AU DEMEURANT DENIGRANTE, ENTRE LES PRODUITS PAR ELLE OFFERTS A LA VENTE ET : "LES PRIX PRATIQUES EN GENERAL EN FRANCE" , ALORS SURTOUT QU'IL N'EST NI ALLEGUE, NI EN TOUS CAS DEMONTRE QU'A L'EPOQUE, C'EST-A-DIRE DURANT LE 1ER SEMESTRE DE 1980, AIENT EXISTE SUR LE MARCHE D'AUTRES PRODUITS CONCURRENTS QUE CEUX RESPECTIVEMENT DISTRIBUES PAR LES PARTIES " ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR CES MOTIFS SANS PRECISER SI LES PRIX, AUX MEMES CONDITIONS DE VENTE, S'APPLIQUAIENT A DES PRODUITS DIFFERENTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;