SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 7 JANVIER 1981) D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA CONVENTION LIANT EN QUALITE DE SOUS-AGENT A LA SOCIETE "VANNES TOURISMES", AGENCE DE VOYAGES, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE M X... NE FAISANT QUE DISTRIBUER LES PRODUITS DE L'AGENCE MERE, LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT DISPENSEE DE L'AGREMENT OU DE LA LICENCE DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DU TOURISME, ALORS QU'EN RELEVANT QUE LE SOUS-AGENT AVAIT LA QUALITE D'UN CORRESPONDANT, L'ARRET QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION IMPLIQUANT QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES DEVAIT RECEVOIR L'APPROBATION DU MINISTRE CHARGE DU TOURISME, A VIOLE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ET L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 28 MARS 1977 ;
MAIS ATTENDU QU'EN MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE "VANNES TOURISME", QUI ETAIT UNE SOCIETE DE TRANSPORT PRIVE DE VOYAGEURS ORGANISANT SES Y... AVEC SON MATERIEL, VENDANT DES PRODUITS DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME PRESTATAIRE ET DELIVRANT DES TITRES DE TRANSPORTS POUR LE COMPTE DES "Y... MAURY" QU'ELLE ORGANISAIT ELLE-MEME, BENEFICIAIT DES EXCEPTIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE M X... QUI NE DISTRIBUAIT QUE LES PRODUITS DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT ETRE LUI-MEME ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;