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19/10/1983 | FRANCE | N°82-11712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1983, 82-11712


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 7 JANVIER 1981) D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA CONVENTION LIANT EN QUALITE DE SOUS-AGENT A LA SOCIETE "VANNES TOURISMES", AGENCE DE VOYAGES, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE M X... NE FAISANT QUE DISTRIBUER LES PRODUITS DE L'AGENCE MERE, LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT DISPENSEE DE L'AGREMENT OU DE LA LICENCE DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DU TOURISME, ALORS QU'EN RELEVANT QUE LE SOUS-AGENT AVAIT LA QUALITE D'UN CORRESPONDANT, L'ARRET QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTAT

ATION IMPLIQUANT QUE LA CONVENTION LIANT LES PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 7 JANVIER 1981) D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA CONVENTION LIANT EN QUALITE DE SOUS-AGENT A LA SOCIETE "VANNES TOURISMES", AGENCE DE VOYAGES, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE M X... NE FAISANT QUE DISTRIBUER LES PRODUITS DE L'AGENCE MERE, LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT DISPENSEE DE L'AGREMENT OU DE LA LICENCE DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DU TOURISME, ALORS QU'EN RELEVANT QUE LE SOUS-AGENT AVAIT LA QUALITE D'UN CORRESPONDANT, L'ARRET QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION IMPLIQUANT QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES DEVAIT RECEVOIR L'APPROBATION DU MINISTRE CHARGE DU TOURISME, A VIOLE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ET L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 28 MARS 1977 ;

MAIS ATTENDU QU'EN MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE "VANNES TOURISME", QUI ETAIT UNE SOCIETE DE TRANSPORT PRIVE DE VOYAGEURS ORGANISANT SES Y... AVEC SON MATERIEL, VENDANT DES PRODUITS DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME PRESTATAIRE ET DELIVRANT DES TITRES DE TRANSPORTS POUR LE COMPTE DES "Y... MAURY" QU'ELLE ORGANISAIT ELLE-MEME, BENEFICIAIT DES EXCEPTIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE M X... QUI NE DISTRIBUAIT QUE LES PRODUITS DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT ETRE LUI-MEME ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11712
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENCE DE VOYAGES - Sous agent - Loi du 11 juillet 1975 - Assujettissement - Agence mère bénéficiant des exceptions prévues à l'article 2 de ladite loi - Sous agent ne distribuant que les produits de l'agence mère.

Dès lors qu'ils relèvent qu'une agence de voyages, qui était une société de transports privés de voyageurs organisant ses voyages avec son matériel, vendant des produits dont elle était elle-même prestataire et délivrant des titres de transport pour des voyages qu'elle organisait elle-même, bénéficiait des exceptions prévues à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975, les juges du fond en déduisent à bon droit que le sous-agent de cette société, qui ne distribuait que les produits de cette dernière, ne pouvait être lui-même assujetti aux dispositions des textes susvisés.


Références :

LOI 75-627 du 11 juillet 1975 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2), 07 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1983, pourvoi n°82-11712, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11712
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