STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
-1° X... GEORGES,
-2° Y... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1982, QUI LES A CONDAMNES A 5 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 463 I, L. 433 I, L. 435 I, L. 434 4, L. 361 I, L. 434 8 DU CODE DU TRAVAIL, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X... A UNE AMENDE DE 5 000 FRANCS POUR S'ETRE RENDU COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE A LA DATE DU 10 JUILLET 1980, ET A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE LE PREVENU A VERSER AU SYNDICAT CGT 3 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
" AUX MOTIFS QUE LE DEFAUT DE CONVOCATION DES MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE D'ENTREPRISE CONSTITUERAIT LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ;
QUE X... NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN QUELCONQUE USAGE RELATIF A LA NON-CONVOCATION DES MEMBRES SUPPLEANTS LES REGLES CONCERNANT LA COMPOSITION DU COMITE ETANT IMPERATIVES ET L'ARTICLE L. 434-8 ETANT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
QUE LE DEFAUT DE CONVOCATION IMPUTE AU PREVENU NE POUVAIT PAS NON PLUS ETRE COUVERT PAR L'ABSENCE DE TOUTE PROTESTATION DES AUTRES MEMBRES DU COMITE ;
QUE X... AYANT INVOQUE L'EXISTENCE D'UN USAGE AURAIT AINSI IMPLICITEMENT ADMIS AVOIR AGI VOLONTAIREMENT, CE QUI SUFFISAIT A ETABLIR L'EXISTENCE DE L'ELEMENT MORAL DU DELIT D'ENTRAVE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'USAGE ACCEPTE SELON LEQUEL LES MEMBRES SUPPLEANTS, PAR AILLEURS REGULIEREMENT ELUS, NE SONT PAS CONVOQUES AUX SEANCES DU COMITE D'ETABLISSEMENT CONSTITUE UNE MODALITE AFFECTANT LE FONCTIONNEMENT ET NON LA COMPOSITION DUDIT COMITE, EN SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ET EN REJETANT L'USAGE INVOQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE L. 434-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NON-CONVOCATION DES MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE AUX SEANCES DU COMITE NE CONSTITUE UN DELIT D'ENTRAVE QUE DANS LA MESURE OU ELLE RESULTE D'UN FAIT VOLONTAIRE DE L'EMPLOYEUR, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A ABSOLUMENT PAS CONSTATE L'INTENTION DE X... DE PORTER VOLONTAIREMENT ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ET SE BORNANT A RELEVER QUE SON ABSTENTION ENTERINAIT UN USAGE CONSTAMMENT APPLIQUE DANS L'ENTREPRISE ET QUE L'ABSENCE DE PROTESTATION DES MEMBRES PRESENTS N'ETAIT PAS DE NATURE A COUVRIR LA NULLITE EVENTUELLEMENT ENCOURUE PAR LA DELIBERATION ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 1ER JUILLET 1980, Z..., SALARIE DE LA SOCIETE OREGA, OU IL ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL ET REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A ETE MIS A PIED A LA SUITE DE FAITS QUE LE CHEF D'ENTREPRISE, X..., A ESTIME CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE ;
QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT, REUNI LE 10 JUILLET 1980, MAIS COMPRENANT UNIQUEMENT, SOUS LA PRESIDENCE DE X..., SES MEMBRES TITULAIRES, A DONNE SON ACCORD A LA MESURE DE LICENCIEMENT PROPOSEE ;
ATTENDU QUE Z..., AUSSITOT CONGEDIE, A ASSIGNE LA SOCIETE DEVANT LE JUGE DES REFERES, EN ANNULATION DE CETTE DELIBERATION PRISE EN L'ABSENCE DES MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE ;
QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 20 AOUT 1980, LE MAGISTRAT A FAIT DROIT A SA DEMANDE ET PRESCRIT SA REINTEGRATION SOUS ASTREINTE ;
QUE Y..., CHEF DU PERSONNEL, A ORGANISE, LE 25 AOUT 1980, UNE NOUVELLE REUNION DU COMITE A LAQUELLE ONT PARTICIPE LES SUPPLEANTS ;
QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SE SONT ALORS BORNES A CONFIRMER LEUR PREMIERE DECISION, SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A UN VOTE A BULLETINS SECRETS, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R. 436 I DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE X... A NOTIFIE AU SALARIE CONFIRMATION DE SON LICENCIEMENT ;
QU'ENFIN, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, STATUANT SUR L'APPEL RELEVE PAR LA SOCIETE DE L'ORDONNANCE DE REFERE PRECITEE, L'A INFIRMEE, PAR ARRET EN DATE DU 9 OCTOBRE 1980, AU MOTIF QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA COMPOSITION DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES, DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, CONTRE X... AUQUEL IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR, LE 10 JUILLET 1980, REUNI LEDIT COMITE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, RELEVE QUE LE PREVENU NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER L'USAGE, INSTAURE DANS L'ENTREPRISE, DE NE CONVOQUER QUE LES MEMBRES TITULAIRES AUX REUNIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT, L'ARTICLE L. 434-8 DU CODE DU TRAVAIL, QUI PERMET DE DEROGER AUX TEXTES EN CAS D'ACCORDS COLLECTIFS OU D'USAGE, EN CE QUI CONCERNE LE FONCTIONNEMENT OU LES POUVOIRS DU COMITE, N'ETANT PAS APPLICABLE LORSQU'IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, DES REGLES IMPERATIVES FIXANT SA COMPOSITION, L'ABSENCE DE PROTESTATION DE SES MEMBRES ETANT, A CET EGARD, SANS PORTEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES TERMES DE L'ARTICLE L. 433 I DU CODE PRECITE QUE LES MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE D'ETABLISSEMENT DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE CONVOQUES A TOUTES SES SEANCES ET QU'IL NE SAURAIT ETRE DEROGE A CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC, RELATIVES A LA COMPOSITION DE CET ORGANISME ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE LE CARACTERE VOLONTAIRE DE L'OMISSION COMMISE, EN L'ESPECE, PAR LE CHEF D'ENTREPRISE, L'INFRACTION EST AINSI ETABLIE DANS SON ELEMENT INTENTIONNEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4, R. 436 I, L. 461 I DU CODE DU TRAVAIL, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE Y... A UNE AMENDE DE 5 000 FRANCS POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, ET A VERSER AU SYNDICAT CGT, PARTIE CIVILE, 3 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
" AUX MOTIFS QUE, EN LAISSANT LES MEMBRES DU COMITE DECIDER DE CONFIRMER LE RESULTAT DU VOTE DU 10 JUILLET 1980 SANS PROCEDER A UN DEUXIEME SCRUTIN SECRET, Y...AURAIT PORTE ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ;
QUE L'ARRET DU 9 OCTOBRE N'AVAIT PAS REFUSE D'ANNULER LA PREMIERE DELIBERATION DU COMITE, MAIS AVAIT SEULEMENT DECLARE QUE LE JUGE DES REFERES ETAIT INCOMPETENT, EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, QUE DES LORS CET ARRET N'AURAIT PAS RENDU INUTILE LA REUNION DU 25 AOUT 1980 PUISQUE, AVANT COMME APRES, LE VICE AFFECTANT LA DELIBERATION DU 10 JUILLET 1980, TENANT AU DEFAUT DE CONVOCATION DES MEMBRES SUPPLEANTS, SUBSISTAIT ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE FAIT QUE Z... AIT ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 10 JUILLET 1980 SERAIT SANS RETENTISSEMENT SUR L'IRREGULARITE DE LA DELIBERATION POSTERIEURE DU 25 AOUT RESULTANT DE L'ABSENCE DE VOTE A BULLETIN SECRET ;
" ALORS QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 25 AOUT 1980 ET DU TEMOIGNAGE DE LA PARTIE CIVILE, LE SIEUR Z..., QUE C'ETAIT A L'INITIATIVE DU SECRETAIRE DU COMITE QUE LES MEMBRES DU COMITE EUX-MEMES AVAIENT DECIDE DE CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE VOTE PRECEDENT QUI S'ETAIT DEROULE LE 10 JUILLET A BULLETIN SECRET ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L. 463 I DU CODE DU TRAVAIL EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR, Y..., POUR DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE, ALORS QU'AUCUNE FAUTE PERSONNELLE NE POUVAIT, DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES, LUI ETRE IMPUTEE ;
" ALORS QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ACQUIESCEMENT DE Y...A LA PROPOSITION DU SECRETAIRE DU COMITE CONSTITUE UN FAIT PERSONNEL, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LA VOLONTE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, QUI AVAIENT DECIDE DE NE PAS VOTER A BULLETIN SECRET, NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT JUSTIFICATIF EXCLUANT LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR ;
QU'EN OMETTANT D'EXAMINER CET ASPECT DU LITIGE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE R. 436 I ET N'A PAS VALABLEMENT CARACTERISE L'INFRACTION IMPUTEE A Y... ;
" ALORS QUE DES L'INSTANT OU LA COUR D'APPEL ADMET QUE Z... AVAIT ETE EFFECTIVEMENT LICENCIE LE 10 JUILLET 1980 A LA SUITE DE LA REUNION DU COMITE QUI S'ETAIT TENUE LE MEME JOUR ET QUI N'A JAMAIS ETE ANNULEE, ELLE NE POUVAIT SANS PRIVER SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE CONDAMNER Y... POUR UNE IRREGULARITE QUI AURAIT PRETENDUMENT AFFECTE LES CONDITIONS DU DEROULEMENT DE LA REUNION QUI, S'ETANT TENUE POSTERIEUREMENT, LE 25 AOUT 1980, ETAIT EN REALITE DEVENUE SANS OBJET ET N'AVAIT PU AFFECTER LA SITUATION DE Z... ;
" ATTENDU QUE, POUR DECLARER, PAR AILLEURS, Y..., CHEF DU PERSONNEL, COUPABLE D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, FAUTE D'AVOIR FAIT PROCEDER, LE 25 AOUT 1980, LORS DE LA REUNION QU'IL AVAIT ORGANISEE ET QU'IL PRESIDAIT, AU VOTE A BULLETINS SECRETS PRESCRIT PAR L'ARTICLE R. 436 I DU CODE DU TRAVAIL ET POUR ECARTER L'ARGUMENT DU PREVENU SELON LEQUEL LES MEMBRES DU COMITE AVAIENT, EUX-MEMES, DECIDE DE NE PAS VOTER ET DE SE BORNER A CONFIRMER LEUR PRECEDENTE DECISION, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT, IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE RESPECTER UN TEXTE QU'IL CONNAISSAIT ;
QU'IL N'ETAIT PAS EN DROIT DE LAISSER LES MEMBRES DU COMITE AGIR A LEUR GUISE, AU PRETEXTE QU'ILS CONSIDERAIENT LEUR PREMIERE DELIBERATION COMME VALABLE ;
QUE LA SIMPLE MECONNAISSANCE VOLONTAIRE D'UNE REGLE PROTECTRICE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL EST CONSTITUTIVE D'ENTRAVE ;
ATTENDU QUE LES JUGES AJOUTENT QUE C'EST A TORT QUE LE PREVENU SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE DE REFERE, A REFUSE D'ANNULER LA PREMIERE DELIBERATION ET QUE, LA SECONDE ETANT, DES LORS, SANS OBJET, PEU IMPORTAIT QU'ELLE FUT ENTACHEE D'IRREGULARITE ;
QU'ILS ENONCENT QUE LES JUGES CIVILS SE SONT BORNES A DECLARER QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE NE PERMETTANT PAS L'USAGE DE LA PROCEDURE DE REFERE, SANS SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE LA PREMIERE DELIBERATION ;
QUE CELLE-CI DEMEURAIT ENTACHEE D'UN VICE, CONNU DE Y...QUI, POUR CE MOTIF, AVAIT PROVOQUE UNE SECONDE REUNION ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE LE FAIT QUE Z... AIT ETE IRREGULIEREMENT LICENCIE LE 10 JUILLET 1980 DEMEURE SANS EFFET SUR LA NOUVELLE IRREGULARITE COMMISE LE 25 AOUT SUIVANT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QUE, D'UNE PART, ELLE A DEMONTRE L'EXISTENCE, A LA CHARGE DU PREVENU, D'UNE FAUTE PERSONNELLE, EN L'ESPECE SON ABSTENTION DE FAIRE PROCEDER, EN SA QUALITE DE PRESIDENT, AU VOTE PRESCRIT PAR LA LOI, L'ACCORD DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT NE POUVANT ETRE INVOQUE COMME FAIT JUSTIFICATIF, S'AGISSANT DE L'INOBSERVATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SECONDE REUNION A ETE ORGANISEE DANS LE BUT D'EFFACER L'IRREGULARITE COMMISE ANTERIEUREMENT ET QUE Y... N'A PAS MANQUE DE NOTIFIER AUSSITOT A Z... CONFIRMATION DE SON LICENCIEMENT, L'ARRET CIVIL INVOQUE, QUI NE LIAIT PAS LE JUGE REPRESSIF ET QUI, AU DEMEURANT, NE SE PRONONCAIT PAS SUR LA VALIDITE DU LICENCIEMENT, NE POUVANT FAIRE RETROACTIVEMENT DISPARAITRE UNE INFRACTION CONSOMMEE ANTERIEUREMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI.