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18/10/1983 | FRANCE | N°82-13339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1983, 82-13339


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 121-10 DU CODE DES ASSURANCES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 113-14 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 7 JANVIER 1981;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN CAS D'ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE, L'ASSURANCE CONTINUE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE L'ACQUEREUR;

QUE, SELON LE SECOND, L'ASSURE QUI VEUT RESILIER UNE POLICE PEUT LE FAIRE, A SON CHOIX, ET NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, SOIT PAR DECLARATION CONTRE RECEPISSE AU SIEGE SOCIAL OU CHEZ LE REPRESENTANT DE L'ASSUREUR, SOIT PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE, SOIT PAR LETTRE RECO

MMANDEE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN INDIQUE DANS LA POLICE Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 121-10 DU CODE DES ASSURANCES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 113-14 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 7 JANVIER 1981;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN CAS D'ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE, L'ASSURANCE CONTINUE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE L'ACQUEREUR;

QUE, SELON LE SECOND, L'ASSURE QUI VEUT RESILIER UNE POLICE PEUT LE FAIRE, A SON CHOIX, ET NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, SOIT PAR DECLARATION CONTRE RECEPISSE AU SIEGE SOCIAL OU CHEZ LE REPRESENTANT DE L'ASSUREUR, SOIT PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE, SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN INDIQUE DANS LA POLICE QUE CETTE ENUMERATION EST LIMITATIVE;

ATTENDU QUE M X... A ACQUIS DES EPOUX Y..., LE 16 AVRIL 1976, UN APPARTEMENT DONT IL ETAIT PRECEDEMMENT LOCATAIRE ET QUI ETAIT ASSURE PAR SES VENDEURS AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE CONTRE LE RISQUE INCENDIE;

QU'IL ETAIT, QUANT A LUI, ASSURE EN TANT QUE LOCATAIRE, PAR LA COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS;

QU'UN INCENDIE AYANT ENDOMMAGE LES LOCAUX LE 30 AVRIL 1977, LA COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS L'A PARTIELLEMENT INDEMNISE ET A RECLAME A LA COMPAGNIE LA FRANCE LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DE SES DEBOURS, TANDIS QUE M X... A DEMANDE A CETTE MEME COMPAGNIE LA FRANCE REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DE LEURS PRETENTIONS RESPECTIVES LA COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ET M X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELUI-CI, APRES LA PASSATION DE L'ACTE DE VENTE, N'A EFFECTUE AUCUNE DEMARCHE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE, NE LUI A PAYE AUCUNE PRIME, NE LUI A PAS DECLARE LE SINISTRE ET, QU'EN ECRIVANT, AU DEBUT DE 1977, A L'ARGENT DE LA MUTUELLE DU MANS, POUR QUE SOIT SA POLICE "LOCATAIRE", COMPTE TENU DE SA NOUVELLE QUALITE DE PROPRIETAIRE, M X... AVAIT REVELE SON INTENTION NON EQUIVOQUE DE NE PAS POURSUIVRE LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE, CE QUI VALAIT RESILIATION DE CE CONTRAT DONT LES EPOUX Y... AVAIENT, QUANT A EUX, OBTENU LA RESILIATION PAR AVENANT;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE L'ASSURANCE INCENDIE CONTRACTEE PAR LES EPOUX Y..., SES VENDEURS, AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FRANCE AVAIT CONTINUE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE M X..., LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CONSTATE QUE CELUI-CI AVAIT PERSONNELLEMENT MANIFESTE ENVERS CET ASSUREUR SA VOLONTE DE RESILIER LE CONTRAT EN USANT DE L'UNE DES MODALITES PREVUES PAR L'ARTICLE L 113-14 DU CODE DES ASSURANCES DISPOSITION QUI SE TROUVAIT DANS LA CAUSE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 22 MARS 1982;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13339
Date de la décision : 18/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Transfert - Aliénation de la chose assurée - Résiliation - Faculté appartenant à l'acquéreur - Exercice - Modalités prévues par l'article L113-14 du Code des assurances - Enumération limitative.

* ASSURANCES DOMMAGES - Aliénation de la chose assurée - Police - Faculté de résiliation par l'acquéreur - Exercice - Modalités prévues par l'article L113-14 du Code des assurances - Enumération limitative.

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Aliénation de la chose assurée - Faculté de résiliation - Exercice par l'acquéreur - Modalités prévues par l'article L113-14 du Code des assurances - Enumération limitative.

En cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur à moins que ce dernier ne manifeste personnellement envers l'assureur sa volonté de résilier le contrat en usant de l'une des modalités prévues par l'article L 113-14 du Code des assurances, dont l'énumération est limitative.


Références :

Code des assurances L113-14

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 22 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-06-01 Bulletin 1977 I N. 257 p. 204 (CASSATION) et l'arrêt cité). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-01-13 Bulletin 1982 I N. 16 p. 14 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1983, pourvoi n°82-13339, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13339
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