SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES DEMENAGEMENTS INTERCONTINENTAUX "TRANS-DIC" EFFECTUAIT A MARSEILLE LE TRANSBORDEMENT DES DEMENAGEMENTS DE COOPERANTS FRANCAIS RAPATRIES A L'ISSUE DE LEURS CONTRATS DEPUIS LES NAVIRES JUSQU'A LEUR LIEU DE DESTINATION ;
QU'ELLE ETAIT ASSUREE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE POUR LES VOLS COMMIS A L'INTERIEUR DE SES LOCAUX ;
QUE LE 25 SEPTEMBRE 1977, CINQ CONTENEURS DONT ELLE AVAIT LA GARDE ONT ETE EVENTRES ET VIDES DE LEUR CONTENU ;
QUE L'UN DES COOPERANTS DONT LE MOBILIER AVAIT ETE VOLE, M Y..., A INTRODUIT UNE ACTION CONTRE LA TRANS-DIC QUI A ETE CONDAMNEE A L'INDEMNISER MAIS QUE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A, PAR ARRET DU 21 NOVEMBRE 1980, DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE N'AVAIT PAS A LA GARANTIR DE SES CONDAMNATIONS AU MOTIF QUE LES CONTENEURS VISITES SE SERAIENT TROUVES A L'EXTERIEUR DES LOCAUX DE LA TRANS-DIC ;
QU'UN AUTRE COOPERANT, MME X..., AYANT EXERCE LE MEME RECOURS, CETTE MEME COUR D'APPEL A DECIDE PAR ARRET DU 12 FEVRIER 1982 QUE CES MEMES CONTENEURS ETAIENT, AU MOMENT DU VOL, DANS LES ENTREPOTS DE LA TRANS-DIC ET QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE DEVAIT GARANTIR LE DOMMAGE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL RESULTAIT DE SON ARRET DU 21 NOVEMBRE 1980 QUE LES CONTENEURS FRACTURES NE SE TROUVAIENT PAS A L'INTERIEUR DES LOCAUX ;
QUE, DES LORS, LES DEUX DECISIONS DEFEREES SONT MANIFESTEMENT INCONCILIABLES SUR L'EMPLACEMENT DES CONTENEURS, OBJET DE LA MEME EFFRACTION, ET SUR LES CONSEQUENCES QUI EN ONT ETE TIREES AU REGARD DE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE ET QU'IL CONVIENT PAR CONSEQUENT DE LEVER LA CONTRARIETE DE CES DEUX DECISIONS EN FAVEUR DE CELLE D'ENTRE ELLES QUI AVAIT ETE RENDUE LA PREMIERE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, AU VU DE PREUVES DIFFERENTES LA COUR D'APPEL A STATUE DE FACON EGALEMENT DIFFERENTE A L'EGARD D'UNE MEME FAIT EN CE QUI CONCERNE DES DOMMAGES ET DES VICTIMES QUI NE SONT PAS LES MEMES, IL N'EN RESULTE PAS QUE CES DECISIONS SOIENT INCONCILIABLES DANS LEUR EXECUTION ;
QU'IL N'Y A DONC PAS CONTRARIETE DE DECISIONS AU SENS DE L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS, LES 21 NOVEMBRE 1980 ET 12 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;