SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1689 ET 1690 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE "CONSORTIUM INDUSTRIEL DES TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT" (LA CIB) A, PAR CONTRAT DU 22 JUIN 1978, DONNE "EN NANTISSEMENT" A LA BARCLAYS BANK (LA BANQUE) UN MARCHE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC LA SCI "LA PASSERELLE" (LA SCI), QUE CE CONTRAT, INTITULE "NANTISSEMENT DE MARCHE PRIVE - CESSION DE CREANCE - ARTICLES 1689 ET 1690 DU CODE CIVIL", DONT L'UNIQUE EXEMPLAIRE FUT REMIS A LA BANQUE, STIPULAIT QUE LE NANTISSEMENT INTERVENAIT COMME GARANTIE SUBSIDIAIRE ;
QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA CIB A ETE PRONONCEE LE 29 SEPTEMBRE 1978, QUE LE 18 OCTOBRE 1978, LA SCI, EN REGLEMENT DE TRAVAUX, EXECUTES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF, A VERSE DIRECTEMENT A LA BANQUE UNE SOMME QUE LE SYNDIC LUI A ULTERIEUREMENT DEMANDE DE RAPPORTER A LA MASSE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA BANQUE A RESTITUER AU SYNDIC LA SOMME VERSEE PAR LA SCI, L'ARRET ENONCE QUE LE CONTRAT DU 22 JUIN 1978 "N'EST PAS UNE CESSION DE CREANCE, MAIS UN NANTISSEMENT SUR MARCHE PRIVE, C'EST-A-DIRE UN GAGE QUI NE CONFERE PAS A SON BENEFICIAIRE DE DROIT DE PROPRIETE SUR CELLE-CI" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT ENONCAIT QUE LE NANTISSEMENT DU MARCHE REPRESENTAIT UNE GARANTIE SUBSIDIAIRE, ET QUE LA BANQUE BENEFICIAIT D'UNE CESSION DE CREANCE QU'ELLE AVAIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE A LA S C I , LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;