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18/10/1983 | FRANCE | N°82-10022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1983, 82-10022


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1689 ET 1690 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE "CONSORTIUM INDUSTRIEL DES TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT" (LA CIB) A, PAR CONTRAT DU 22 JUIN 1978, DONNE "EN NANTISSEMENT" A LA BARCLAYS BANK (LA BANQUE) UN MARCHE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC LA SCI "LA PASSERELLE" (LA SCI), QUE CE CONTRAT, INTITULE "NANTISSEMENT DE MARCHE PRIVE - CESSION DE CREANCE - ARTICLES 1689 ET 1690 DU CODE CIVIL", DONT L'UNIQUE EXEMPLAIRE FUT REMIS A LA BANQUE, STIPULAIT QUE LE NANTISSEMENT INTERVENAIT COMME GARANTIE SUBSIDI

AIRE ;

QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA CIB A ETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1689 ET 1690 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE "CONSORTIUM INDUSTRIEL DES TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT" (LA CIB) A, PAR CONTRAT DU 22 JUIN 1978, DONNE "EN NANTISSEMENT" A LA BARCLAYS BANK (LA BANQUE) UN MARCHE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC LA SCI "LA PASSERELLE" (LA SCI), QUE CE CONTRAT, INTITULE "NANTISSEMENT DE MARCHE PRIVE - CESSION DE CREANCE - ARTICLES 1689 ET 1690 DU CODE CIVIL", DONT L'UNIQUE EXEMPLAIRE FUT REMIS A LA BANQUE, STIPULAIT QUE LE NANTISSEMENT INTERVENAIT COMME GARANTIE SUBSIDIAIRE ;

QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA CIB A ETE PRONONCEE LE 29 SEPTEMBRE 1978, QUE LE 18 OCTOBRE 1978, LA SCI, EN REGLEMENT DE TRAVAUX, EXECUTES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF, A VERSE DIRECTEMENT A LA BANQUE UNE SOMME QUE LE SYNDIC LUI A ULTERIEUREMENT DEMANDE DE RAPPORTER A LA MASSE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA BANQUE A RESTITUER AU SYNDIC LA SOMME VERSEE PAR LA SCI, L'ARRET ENONCE QUE LE CONTRAT DU 22 JUIN 1978 "N'EST PAS UNE CESSION DE CREANCE, MAIS UN NANTISSEMENT SUR MARCHE PRIVE, C'EST-A-DIRE UN GAGE QUI NE CONFERE PAS A SON BENEFICIAIRE DE DROIT DE PROPRIETE SUR CELLE-CI" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT ENONCAIT QUE LE NANTISSEMENT DU MARCHE REPRESENTAIT UNE GARANTIE SUBSIDIAIRE, ET QUE LA BANQUE BENEFICIAIT D'UNE CESSION DE CREANCE QU'ELLE AVAIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE A LA S C I , LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10022
Date de la décision : 18/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Définition - Contrat dénommé "nantissement sur marché privé - cession de créance" - Enoncé du caractère subsidiaire du nantissement.

* CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Effets - Contrat dénommé "nantissement sur marché privé - cession de créance".

* NANTISSEMENT - Marché de travaux privés - Définition - Contrat dénommé "nantissement sur marché privé cession de créance" - Enoncé du caractère subsidiaire du nantissement.

Viole les articles 1689 et 1690 du Code civil la Cour d'appel qui énonce, pour condamner une banque à restituer au syndic une somme versée par une société civile immobilière, que le contrat n'est pas une cession de créance mais un nantissement sur marché privé, c'est-à-dire un gage qui ne confère pas à son bénéficiaire de droit de propriété sur celle-ci, alors que le contrat énonçait que le nantissement du marché représentait une garantie subsidiaire, et que la banque bénéficiait d'une cession de créance qu'elle avait régulièrement signifiée à la Société civile immobilière.


Références :

Code civil 1689
Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8), 23 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1983, pourvoi n°82-10022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10022
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