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17/10/1983 | FRANCE | N°81-41597;81-41598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41597 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 81 41 597 : VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N 59-139 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, LE DEMANDEUR EST TENU, A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT ;

ATTENDU QUE, M EUGENE X..., AYANT RECLAME A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TO

URCOING DONT IL ETAIT L'EMPLOYE UN RAPPEL DE SALAIRES, N'A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 81 41 597 : VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N 59-139 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, LE DEMANDEUR EST TENU, A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT ;

ATTENDU QUE, M EUGENE X..., AYANT RECLAME A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING DONT IL ETAIT L'EMPLOYE UN RAPPEL DE SALAIRES, N'A PAS APPELE A L'INSTANCE PAR LUI INTRODUITE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

QU'IL A AINSI MECONNU L'OBLIGATION A LUI IMPOSEE A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT INTERVENU NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 81 41 598 : VU L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE TOURCOING A PAYER A M X... UN RAPPEL DE SALAIRES CORRESPONDANT A UN AVANCEMENT DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET A LA SUITE D'UNE ERREUR ULTERIEUREMENT RECONNUE ET RECTIFIEE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A RETENU QUE LES COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES PUIS NATIONALES AVAIENT EMIS L'AVIS QUE "L'ERREUR CONSTATEE NE CONSTITUAIT PAS UN VICE DE FORME DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LA PROMOTION DE M X..." ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, L'ERREUR QU'ELLE SOIT DE FORME OU DE FOND NE POUVAIT ETRE CONSTITUTIVE D'UN DROIT ACQUIS, ET QUE, D'AUTRE PART, LES AVIS DES COMMISSIONS PARITAIRES DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE N'ONT QU'UNE VALEUR CONSULTATIVE ET NE S'IMPOSENT PAS AUX JURIDICTIONS SAISIES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU LE 14 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURCOING ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES REVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUBAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41597;81-41598
Date de la décision : 17/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Action de l'agent contre la Caisse - Mise en cause du directeur régional de la Sécurité sociale - Nécessité.

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance engagée par un agent d'un organisme de Sécurité sociale contre son employeur - Mise en cause du directeur régional de la Sécurité sociale - Absence - Effet.

Il résulte de l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de Sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu à peine de nullité, d'appeler à l'instance le Directeur Régional de la Sécurité sociale.

2) SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Décision l'accordant - Avancement consécutif à une erreur - Absence de droit acquis.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Décision l'accordant - Avancement consécutif à une erreur - Avis de la commission paritaire - Portée.

L'erreur de forme ou de fond à la suite de laquelle un salarié d'un organisme de Sécurité sociale bénéficie indument d'un avancement ne saurait constituer pour ce dernier un droit acquis quel que soit en la matière les avis donnés par les commissions paritaires du personnel des organismes de Sécurité sociale avis n'ayant qu'une valeur consultative et ne s'imposant pas aux juridictions saisies.


Références :

Décret 59-139 du 07 janvier 1959 ART. 6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Tourcoing, 14 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-26 Bulletin 1981 V N. 471 P. 353 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1983, pourvoi n°81-41597;81-41598, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 500
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 500

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41597
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