Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 :
Attendu que Mme X..., engagée comme maître contractuel par le ministère de l'Education nationale, a été affectée au collège du Sacré-Coeur, établissement privé géré par l'association Ecole et Famille d'Y..., Centre, dans le cadre du contrat d'association passé avec l'Etat le 7 septembre 1978 ; que cette enseignante a fait citer l'association devant la juridiction prud'homale pour obtenir que cette association s'acquitte de la cotisation prévue par l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer au sujet de la demande d'un professeur d'un établissement privé sous contrat d'association tendant à l'application de l'une des dispositions de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, alors que, les établissements de ce type n'étant pas les employeurs des maîtres, liés à l'Etat par contrat et rémunérés par lui, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître des différends entre ces maîtres et les établissements où ils enseignent ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement retenu que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvaient placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui les dirige et les contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail relèvent des Conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître ; que le litige portant sur une convention collective applicable à l'établissement privé en cause, la décision échappe au grief du premier moyen ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du Code de procédure civile :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 était obligatoire pour l'association gestionnaire d'un établissement d'enseignement privé ayant conclu un contrat d'association, alors que les décrets d'application de la loi du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, et notamment le décret du 8 mars 1978 n° 78-252, prévoyant que les professeurs sous contrat doivent bénéficier des mêmes mesures sociales que leurs homologues de l'enseignement public, l'application de la prise en charge par les établissements privés de la cotisation prévue par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 aurait pour résultat de favoriser les enseignants d'établissements sous contrat d'association, par rapport aux professeurs de l'enseignement public ;
Mais attendu que, si la loi du 25 novembre 1977 et le décret du 8 mars 1978 prévoient que les enseignants bénéficient de la part de l'Etat des mêmes mesures sociales que leurs homologues de l'enseignement public, les partenaires sociaux peuvent conclure des conventions plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; que dès lors la Cour d'appel qui a constaté que la convention collective était applicable et imposait à l'établissement une charge sociale complémentaire favorable aux salariés, n'était pas tenue de répondre au moyen, pris de la comparaison avec les enseignants des établissements publics, qui n'étaient pas susceptible de modifier la solution du litige ; que la décision échappe au grief du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 avril 1981 par la Cour d'appel de Douai.