SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE HERMES EST TITULAIRE D'UNE MARQUE COMPLEXE CONSTITUEE D'UNE VOITURE A QUATRE ROUES A LAQUELLE SONT ATTELES DEUX CHEVAUX AU REPOS DEVANT LESQUELS SE TIENT UN COCHER EN HABIT COIFFE D'UN CHAPEAU HAUT DE FORME, LE TOUT SURMONTANT LA DENOMINATION "HERMES" EN LETTRES MAJUSCULES ;
QUE REPROCHANT A LA SOCIETE CELINE D'AVOIR DEPOSE UNE MARQUE FIGURATIVE COMPORTNT MALGRE DES DIFFERENCES LES TROIS ELEMENTS RAPPELANT CEUX DE SA MARQUE ET DEUX MARQUES COMPLEXES COMPORTANT, OUTRE L'EQUIPAGE LITIGIEUX, DES LETTRES "C" OU LA DENOMINATION "CELINE Y...", LA SOCIETE HERMES A ASSIGNE LA SOCIETE CELINE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS ET A DEMANDE LA RADIATION DE CES MARQUES QUI CONSTITUAIENT, SELON ELLE, DES IMITATIONS ILLICITES DE LA SIENNE ;
QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE ACCUEILLIE PAR LES PREMIERS JUGES, LA SOCIETE CELINE A DEPOSE EN 1980, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, CINQ NOUVELLES MARQUES COMPLEXES PORTANT TOUTES EN MAJUSCULES, AUX COTES DE L'EMBLEME DE LA VOITURE ATTELEE, LA PRECISION LITTERALE "CELINE" OU "CELINE Y..." ;
QUE LA SOCIETE HERMES A DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE EGALEMENT LA RADIATION DE CELLES-CI ;
ATTENDU QUE POUR INTERDIRE A LA SOCIETE CELINE X... DE L'EMBLEME COMPORTANT LES TROIS ELEMENTS DECRITS ET ORDONNER LA RADIATION DES MARQUES LE COMPORTANT, LA COUR D'APPEL ENONCE "QU'EN EFFET, DANS UN TEMPS OU REGNE L'AUTOMOBILE, L'ACHET EUR D'ATTENTION ET DE CULTURE MOYENNES, GENERALEMENT IGNORANT DU DETAIL DES VEHICULES DIVERS AYANT EXISTE AU TEMPS DES VOITURES A CHEVAUX, NE POURRA MANQUER, ALORS QU'IL N'A PAS LES DEUX MARQUES SIMULTANEMENT SOUS LES YEUX, DE RETENIR SEULEMENT, AINSI QUE LE TRIBUNAL L'A EXACTEMENT ENONCE, QU'IL S'AGIT D'EQUIPAGES ANALOGUES D'UNE EPOQUE REVOLUE ;
QU'AINSI C'EST AVEC RAISON QUE LES PREMIERS JUGES ONT RETENU LA REALITE D'UN RISQUE DE CONFUSION" ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT AINSI, AU MOTIF QUE LES MARQUES LITIGIEUSES EVOQUANT DES EQUIPAGES ANALOGUES APPARTENANT A UNE EPOQUE REVOLUE ET EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE ELLES, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSACRE AU PROFIT DE LA SOCIETE HERMES LA PROTECTION D'UN GENRE FIGURATIF, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA QUATRIEME CHAMBRE B DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;