SUR LE POURVOI FORME PAR M X... ;
ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ACTE DE L'ETAT CIVIL QUE CELUI-CI EST DECEDE LE 13 MARS 1982 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE LA PUBLICITE D'UN ECRIT PORTANT ATTEINTE A CONSIDERATION D'UNE PERSONNE EST CARACTERISEE PAR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE ATTEINT SES DESTINATAIRES ;
QUE CETTE REGLE S'IMPOSE NON SEULEMENT A LA JURIDICTION PENALE MAIS AUSSI A LA JURIDICTION CIVILE QUAND ELLE EST SAISIE DE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QUE M Y... ALLEGUANT QUE M Z... ET HUIT AUTRES PERSONNES LUI AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE EN ADRESSANT AU PREFET UNE PETITION RECLAMANT LA SUPPRESSION D'UNE INSTALLATION EDIFIEE PAR LUI, EN SOUTENANT QU'ELLE AVAIT ETE AUTORISEE DANS DES CONDITIONS ILLEGALES SUR PRESENTATION DE FAUX DOCUMENTS, LES A ASSIGNES EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT UN TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE M Y..., LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, ENONCE QUE LE CARACTERE PUBLIC DE LA DIFFAMATION EN CAUSE RESULTE DU NOMBRE DES PERSONNES AYANT SIGNE LA PETITION ET DU FAIT QUE CE DOCUMENT A PU CIRCULER DANS DIFFERENTS BUREAUX DEPARTEMENTAUX ;
QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT (LA COUR D'APPEL DE COLMAR) , A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;