SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (METZ, 5 DECEMBRE 1979) QUE LA "SOCIETE DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE METZ" (A C E M ) CHARGEA EN AVRIL 1974 LA SOCIETE SOMEPORT DU TRANSPORT D'UN TRANSFORMATEUR ET QUE CETTE SOCIETE S'ADRESSA ELLE-MEME A LA"SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEENS" (T O E ) ET QU'ENFIN, CETTE SOCIETE CHARGEA M X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORT, D'ASSURER L'ACHEMINEMENT DU MATERIEL DE METZ A SETE ;
QUE, LE 25 AVRIL 1974, LE CHARGEMENT SE RENVERSA ET QUE LE TRANSFORMATEUR SUBIT DES DEGATS EVALUES A 144 500 FRANCS ;
QUE CETTE SOMME AYANT ETE VERSEE A LA SOCIETE A C E M Z... SON ASSUREUR , LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, CETTE DERNIERE FIT ASSIGNER LA SOCIETE T O E ET M X..., TANDIS QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE SOMEPORT DEMANDA AUX MEMES DEFENDEURS DE L'INDEMNISER DU DOMMAGE RESULTANT DE L'EMBARQUEMENT DU TRANSFORMATEUR A MARSEILLE AU LIEU DE SETE, SOIT LA SOMME DE 2 593, 60 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE M X... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LE PREJUDICE SUBI PAR L'EXPEDITEUR DE L'ENGIN ET LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE FAIT (IGNORE DU TRANSPORTEUR) QUE LE TRANSFORMATEUR AVAIT SA CUVE REMPLIE A 60% PAR 6 000 LITRES D'HUILE, A NECESSAIREMENT ETE LA CAUSE DES OSCILLATIONS AYANT PROVOQUE LA RUPTURE DE L'ARRIMAGE ET LA CHUTE DE L'ENGIN ET QU'EN NIANT LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE CIRCONSTANCE ET L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE TRANSPORTEUR IGNORAIT LA PRESENCE D'HUILE DANS LA CUVE ET N'AVAIT PU PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE TRANSPORT D'UN TRANSFORMATEUR CUVE A MOITIE PLEINE, ET QUE CE TRANSPORTEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER, A DERECHEF VIOLE L'ARTICLE 1142 D CODE CIVIL ET ALORS ENFIN, QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL QUI RETIENT UNE FAUTE DU TRANSPORTEUR SANS S'EXPLIQUER SUR SON IGNORANCE DE LA PRESENCE D'HUILE ET SUR L'IMPOSSIBILITE OU IL AVAIT ETE MIS D'ASSURER LE TRANSPORT DANS CES CONDITIONS, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE "QU'IL RESULTE DES EXPERTISES QUE LE TRANSFORMATEUR S'EST RENVERSE EN RAISON D'UN CALAGE ET D'UN ARRIMAGE DEFECTUEUX ;
QUE LA PRESENCE D'HUILE DANS LE TRANSFORMATEUR N'A NULLEMENT ETE RELEVEE PAR LES EXPERTS Y... UNE CAUSE DU SINISTRE " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M X... INVOQUAIT LA LIMITATION CONTRACTUELLE DE RESPONSABILITE A LA SOMME DE 50 000 FRANCS PAR CHARGE RESULTANT DES CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX "MASSES INDIVISIBLES" DE LA "FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS" QUI DEFINISSENT LES USAGES DE LA PROFESSION ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE TRANSFORMATEUR TRANSPORTE REPONDAIT A LA DEFINITION DES MASSES INDIVISIBLES TELLE QU'ELLE RESULTAIT DES TEXTES EN VIGUEUR A L'EPOQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LA SOCIETE T O E A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 50 000 FRANCS LA GARANTIE DUE PAR LE TRANSPORTEUR, SEUL FAUTIF, AU COMMISSIONNAIRE INTERMEDIAIRE CONDAMNE SOLIDAIREMENT ENVERS L'EXPEDITEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ACCEPTATION PAR LE COMMISSIONNAIRE D'UNE LIMITATION CONTRACTUELLE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE CLAUSE INSEREE AU CONTRAT ;
QU'AINSIL'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICL ES 1134 DU CODE CIVIL ET 103 DU CODE DE COMMERCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, MEME SI L'ON ADMET QUE L'ACCEPTATION D'UNE LIMITATION AURAIT PU ETRE TACITE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MOTIVE SA DECISION EN NE JUSTIFIANT PAS DES CIRCONSTANCES QUI DEMONTRAIENT LA REALITE, CONTESTEE, DE LA MANIFESTATION DE VOLONTE DE LA SOCIETE T O E D'ACCEPTER UNE TELLE LIMITATION ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE STATUANT PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION A VIOLE LES ARTICLES 1108 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN, QUE LA CIRCULAIRE DE LA FEDERATION, SIMPLE RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE, NE POUVAIT EN AUCUN CAS DEROGER A ELLE SEULE AU T R O , TEXTE REGLEMENTAIRE D'ORDRE PUBLIC ;
QU'ELLE NE POUVAIT DONC PAS REAGI D'OFFICE LES CONTRATS DE TRANSPORT DE MASSES INDIVISIBLES MEME PASSES APRES SA DIFFUSION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN VIOLATION DES ARTICLES 103 DU CODE DECOMMERCE ET 13 DES T R O HOMOLOGUES ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE T O E NI DE L'ARRET QU'ELLE AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE TRANSPORT LITIGIEUX ETAIT SOUMIS AU TARIF DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA CLAUSE LIMITATIVE DE L'INDEMNITE INVOQUEE PAR M X... ETAIENT PREVUES PAR LES CONDITIONS GENERALES RELATIVES AU TRANSPORT DE MASSES INDIVISIBLES DE LA "FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS" NE POUVAIENT QU'ETRE BIEN CONNUES DES PROFESSIONNELS ET NOTAMMENT DE LA SOCIETE T O E , ET QUE CELLE-CI LES A TACITEMENT ACCEPTEES EN TRAITANT AVEC M X..., A JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
QU'IL ENSUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE, TANT LE POURVOI PRINCIPAL DE M X... QUE LE POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE "TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN", FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;