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11/10/1983 | FRANCE | N°83-93513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1983, 83-93513


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... LUC,
2° Y... JEAN-CLAUDE,
3° Z... RENEE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 8 JUILLET 1983, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE SOUS L'ACCUSATION DE DESTRUCTION OU DETERIORATION VOLONTAIRE D'OBJET MOBILIER OU BIEN IMMOBILIER APPARTENANT A AUTRUI PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE OU INCENDIAIRE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LA DESTRUCTION OU LA DETERIORATION A ENTRAINE LA MORT D'UNE PERSONNE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA

CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CA...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... LUC,
2° Y... JEAN-CLAUDE,
3° Z... RENEE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 8 JUILLET 1983, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE SOUS L'ACCUSATION DE DESTRUCTION OU DETERIORATION VOLONTAIRE D'OBJET MOBILIER OU BIEN IMMOBILIER APPARTENANT A AUTRUI PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE OU INCENDIAIRE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LA DESTRUCTION OU LA DETERIORATION A ENTRAINE LA MORT D'UNE PERSONNE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 25 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE ET DE CONFRONTATION EN DATE DES 4 ET 5 NOVEMBRE 1981, 26 MARS 1982, 19 MAI 1982 (PIECES COTEES D 85, D 86, D 87, D 88, D 111, D 113 ET D 115) DES SIEURS X... ET Y... ET DE DAME Z..., LESQUELS FAISAIENT REFERENCE A DES FAITS AMNISTIES PAR LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ET A DES PIECES DE PROCEDURE DONT LE CLASSEMENT AU DOSSIER AVAIT ETE ORDONNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION PRES LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ;
" ALORS QUE L'AMNISTIE AYANT POUR EFFET D'EFFACER LES INFRACTIONS N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONDAMNATION DEFINITIVE AU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU TEXTE PORTANT AMNISTIE, IL EST INTERDIT AU JUGE D'INSTRUCTION, CHARGE D'INFORMER SUR DES FAITS DIFFERENTS DES FAITS AMNISTIES, DE FAIRE DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION NOUVELLE REFERENCE A CES FAITS ET AUX PIECES DE PROCEDURE QUI S'Y RAPPORTENT, ET QU'IL INCOMBAIT, PAR CONSEQUENT, A LA CHAMBRE D'ACCUSATION CHARGEE D'EXAMINER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONSTATER LA NULLITE DES PROCES-VERBAUX SUS-MENTIONNES, AINSI QUE CELLE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
" ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AU GRIEF ALLEGUE, LA REFERENCE, DANS DES PIECES DE LA PROCEDURE CRIMINELLE SUIVIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE POINTE-A-PITRE CONTRE X..., Y... ET Z... RENEE DU CHEF PRECITE, A CERTAINS AUTRES FAITS NON SUSCEPTIBLES DE POURSUITES A RAISON DE L'INTERVENTION DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE, NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LADITE LOI ;
QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE SE BORNENT A INTERDIRE A TOUTE PERSONNE EN AYANT EU CONNAISSANCE DE RAPPELER, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, OU DE LAISSER SUBSISTER DANS TOUT DOCUMENT QUELCONQUE, LES CONDAMNATIONS PENALES, LES SANCTIONS PROFESSIONNELLES EFFACEES PAR L'AMNISTIE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A Z... RENEE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES PROCES-VERBAUX DE PRESTATION DE SERMENT DE L'EXPERT A... EN DATE DES 16 ET 17 AVRIL 1982 NON SIGNES PAR LE GREFFIER ;
" ALORS QUE LA SIGNATURE DU GREFFIER EST, COMME CELLE DU PRESIDENT ET DE L'EXPERT, NECESSAIRE A LA REGULARITE ET A LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT ;
QU'AINSI LES DEUX PROCES-VERBAUX SUSVISES AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE SONT NULS ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT LE DEVOIR DE CONSTATER CETTE NULLITE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE, AGISSANT SUR COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE D'INSTRUCTION A LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, LE JUGE D'INSTRUCTION DE POINTE-A-PITRE A ORDONNE PAR DEUX FOIS, POUR UNE DUREE DE QUARANTE-HUIT HEURES A COMPTER DES 16 ET 18 AVRIL 1981 A 8 HEURES 30, LA PROLONGATION DE LA GARDE A VUE DE RENEE Z... APRES AVOIR, DANS LES DEUX CAS, DESIGNE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 64-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS EN VIGUEUR, UN MEDECIN QUI A EXAMINE AUSSITOT LA PERSONNE GARDEE A VUE ET DELIVRE UN CERTIFICAT MEDICAL MOTIVE FIGURANT AU DOSSIER ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 64-I PRECITE N'EXIGEAIENT PAS QUE LE MEDECIN AINSI DESIGNE AIT PRETE SERMENT ;
QUE, DES LORS, L'IRREGULARITE QUE POURRAIT COMPORTER EN L'ESPECE CETTE DERNIERE FORMALITE SE TROUVE DENUEE D'INTERET ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 183, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'EXAMINER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET DE CONSTATER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE DU 21 MAI 1982 QUI N'A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES INCULPES AINSI QUE CELLE DE LA PROCEDURE ULTERIEURE ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 183 QUE LES ORDONNANCES DE REGLEMENT DOIVENT ETRE PORTEES, DANS LES VINGT-QUATRE HEURES, A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL DES INCULPES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL EST DONNE AVIS DANS LES VINGT-QUATRE HEURES AUX CONSEILS DE L'INCULPE ET DE LA PARTIE CIVILE, DE TOUTES ORDONNANCES JURIDICTIONNELLES SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE, SOIT PAR NOTIFICATION ECRITE AVEC EMARGEMENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
QU'IL EN EST AINSI EN CE QUI CONCERNE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 175 DUDIT CODE, LE JUGE D'INSTRUCTION COMMUNIQUE LE DOSSIER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE REQUISITIONS ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 21 MAI 1982, LE JUGE D'INSTRUCTION DE POINTE-A-PITRE A COMMUNIQUE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, EN VISANT L'ARTICLE 175 PRECITE, LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., Y... ET RENEE Z..., INCULPES D'ATTENTAT PAR EXPLOSIF AVEC CIRCONSTANCE DE MORT ;
QUE CETTE ORDONNANCE NE MENTIONNE PAS QU'AVIS EN A ETE DONNE AUX CONSEILS DES INCULPES ;
QU'AUCUNE AUTRE PIECE DU DOSSIER NE RAPPORTE LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CES CONSEILS SE SONT TROUVES DANS L'IMPOSSIBILITE D'INTERVENIR, DANS L'INTERET DE LA DEFENSE, AVANT LE REGLEMENT DEFINITIF DE L'INFORMATION ;
QU'IL Y A DONC EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LE RECONNAITRE ET D'ANNULER LA PROCEDURE A PARTIR DE L'ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE ET Y COMPRIS CETTE ORDONNANCE ;
QUE, FAUTE PAR ELLE DE L'AVOIR FAIT, LA CASSATION DE L'ARRET DE RENVOI EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 8 JUILLET 1983 ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93513
Date de la décision : 11/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au Conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Omission - Nullité

Il y a violation des droits de la défense entraînant nullité, lorsque l'ordonnance de "soit-communiqué" rendue par le juge d'instruction en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, n'a pas été portée à la connaissance du conseil de l'inculpé.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 175
LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'Appel Basse-Terre (Chambre d'accusation), 08 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1983, pourvoi n°83-93513, Bull. crim. N 240
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N 240

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Ledoux CDFF
Avocat général : AvGén M de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M Fau
Avocat(s) : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.93513
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