La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1983 | FRANCE | N°82-93985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1983, 82-93985


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... IRENE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1982, QUI L'A CONDAMNEE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DAME X..., EPOUSE Y..., POUR LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, CONTRE LUCIEN Z... ;
PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LE

SQUELS " L'INVRAISEMBLANCE DE (LA) PLAINTE ORIENTEE CONTRE Z... A...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... IRENE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1982, QUI L'A CONDAMNEE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DAME X..., EPOUSE Y..., POUR LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, CONTRE LUCIEN Z... ;
PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS " L'INVRAISEMBLANCE DE (LA) PLAINTE ORIENTEE CONTRE Z... A ETE CONSTATEE, LES DECLARATIONS RECUEILLIES AYANT CONTRIBUE A RENDRE LES FAITS DENONCES QUELQUE PEU INCOMPREHENSIBLES, ET A TOUT LE MOINS, INCONTROLABLES, JUSTIFIANT LE CLASSEMENT SANS SUITE EN DATE DU 5 DECEMBRE 1979 DU PARQUET DE BETHUNE ;
QUE LA MAUVAISE FOI DE DAME Y..., DENONCIATRICE, S'APPRECIE DANS LE FAIT QUE, DES L'ORIGINE, SA PLAINTE VISAIT UNIQUEMENT ME Z... ;
QU'EN EFFET, ELLE N'A ALERTE LES SERVICES DE POLICE QUE PLUS DE TROIS SEMAINES APRES LES FAITS, SOIT LORSQU'ELLE A PU FAIRE UNE RELATION ENTRE LA VISITE DE SON DOMICILE ET LA DISPARITION OU LA FALSIFICATION DE DOCUMENTS POUVANT INTERESSER LE SEUL SIEUR Z... ;
QU'APRES AVOIR RETROUVE LES DOCUMENTS PRETENDUMENT VOLES, ELLE A, LE 29 AOUT 1978, MAINTENU SA PLAINTE ET SURTOUT CONFIRME SES SOUPCONS CONTRE SIEUR Z... (COTE D3 P3) ;
QUE LE FAIT DE DEPOSER PLAINTE CONTRE INCONNU NE SUFFIT PAS A DEMONTRER SA BONNE FOI EN CONSIDERATION DE L'OBSTINATION A FAIRE PORTER LES SOUPCONS SUR UNE PERSONNE DETERMINEE, EN L'OCCURRENCE LE SIEUR Z... ;
QUE CES ELEMENTS SUFFISENT A CONSTITUER LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE " ;
" ALORS QUE LA MAUVAISE FOI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, QUI DOIT S'APPRECIER AU JOUR DE LA DENONCIATION ;
QUE LA SIMPLE CONSTATATION DU FAIT QUE LA PLAINTE AVAIT ETE PORTEE DANS LE DESSEIN DE NUIRE, DE MEME, COMME EN L'ESPECE, LE FAIT DE FAIRE PORTER LES SOUPCONS SUR UNE PERSONNE DETERMINEE, NE SAURAIT SUFFIRE A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI QUI IMPLIQUE QUE LE DENONCIATEUR CONNAISSE, AU JOUR DE LA DENONCIATION, LA FAUSSETE DU FAIT QU'IL IMPUTE A AUTRUI ;
QU'A DEFAUT D'AVOIR CONSTATE, EN TERMES EXEMPTS D'AMBIGUITE, LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES IMPUTES A Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT ARRET OU JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION DOIT CONSTATER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ;
QU'EN MATIERE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA MAUVAISE FOI EST UN DE CES ELEMENTS ET CONSISTE DANS LA CONNAISSANCE DE LA FAUSSETE DU FAIT IMPUTE A AUTRUI, AU JOUR DE LA DENONCIATION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE Y... IRENE A DEPOSE UNE PLAINTE CONTRE X POUR TENTATIVE DE VOL, TOUT EN METTANT NOMMEMENT EN CAUSE Z... LUCIEN ;
QUE CETTE PLAINTE A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE DE LA PART DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COMPETENT ;
QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... CONTRE Y... IRENE, CELLE-CI A ETE RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR Y REPONDRE DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR L'INCULPEE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A ENONCER " QUE LA MAUVAISE FOI DE MME Y... S'APPRECIE PAR LE FAIT QUE, DES L'ORIGINE, SA PLAINTE VISAIT UNIQUEMENT M. Z..., QUE LE FAIT DE DEPOSER PLAINTE CONTRE INCONNU NE SUFFIT PAS A DEMONTER SA BONNE FOI EN CONSIDERATION DE L'OBSTINATION A FAIRE PORTER LES SOUPCONS SUR UNE PERSONNE DETERMINEE ;
" MAIS ATTENDU QUE L'INTENTION DE NUIRE, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE POURRAIT SUFFIRE A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI EXIGEE PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL QUI IMPLIQUE QUE LE DENONCIATEUR AIT CONNU, AU JOUR DE SA DENONCIATION, LA FAUSSETE DU FAIT QU'IL IMPUTE A AUTRUI ;
QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 20 OCTOBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93985
Date de la décision : 11/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Définition - Connaissance de la fausseté des faits dénoncés - Constatations nécessaires.

Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, au moment du dépôt de la plainte litigieuse. La simple constatation du fait que ladite plainte avait été portée dans le dessein de nuire ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi (1).


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4), 20 octobre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-30 Bulletin Criminel 1978 n. 172 p. 435 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-30 Bulletin Criminel 1979 n. 41 p. 118 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-21 Bulletin Criminel 1980 n. 112 p. 261 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-07-15 Bulletin Criminel 1981 n. 230 p. 614 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1983, pourvoi n°82-93985, Bull. crim. N. 241
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 241

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award