SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LA SOMME DE 210 000 FRANCS, VERSEE PAR LE DOCTEUR Y... AU DOCTEUR X... EN EXECUTION D'UNE CONVENTION QUI LES AVAIT LIES, DEVAIT, AUX TERMES DE CETTE MEME CONVENTION, RESTER ACQUISE AU DOCTEUR X... SI INTERVENAIT UNE RUPTURE, A MOINS QU'IL NE FUT DECLARE RESPONSABLE DE CETTE RUPTURE;
QUE, DANS CE DERNIER CAS, IL ETAIT PREVU QU'IL RESTITUERAIT AU DOCTEUR Y... UNE PARTIE DE LADITE SOMME CALCULEE EN PROPORTION DU TEMPS RESTANT A COURIR JUSQU'A LA DATE NORMALE D'EXPIRATION DE LA CONVENTION;
QUE, LE DOCTEUR X... AYANT FORME AVANT CETTE DATE UNE DEMANDE DE RESILIATION AUX TORTS DU DOCTEUR Y..., LE TRIBUNAL A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT POUR MOITIE A CHACUN DES DEUX MEDECINS, QUE LA SOMME DE 115 000 FRANCS, CORRESPONDANT AU TEMPS D'APPLICATION DE LA CONVENTION DEJA ECOULEN ETAIT ACQUISE AU DOCTEUR X... ET QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DES RESPONSABILITES, LE RELIQUAT, SOIT 95 000 FRANCS, CORRESPONDANT AU TEMPS RESTANT A COURIR, DEVAIT REVENIR PAR MOITIE A CHACUNE DES PARTIES, DE SORTE QUE LE DOCTEUR X... DEVAIT RESTITUER SEULEMENT 47 500 FRANCS;
QU'ENFIN, ESTIMANT QUE LE DOCTEUR Y... DEVAIT AU DOCTEUR X... DES "DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES" A CAUSE DE LA RUPTURE DE LEURS RELATIONS, IL EN A EVALUE LE MONTANT A 47 500 FRANCS ET A AUSSITOT CONSTATE LA COMPENSATION ENTRE CES DEUX DETTES RECIPROQUES;
QUE, SUR APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE, DANS LES MOTIFS DE LEUR ARRET, QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL AVAIT DECLARE LA SOMME DE 115 000 FRANCS ACQUISE AU DOCTEUR X... ET DECIDE QUE CELUI-CI CONSERVERAIT AUSSI LA MOITIE DU RELIQUAT, TANDIS QUE L'AUTRE MOITIE DE CE RELIQUAT REVENAIT AU DOCTEUR Y... EN RAISON DU PARTAGE, EGALEMENT CONFIRME, DES RESPONSABILITES;
QU'ILS ONT ENSUITE ENONCE "QU'IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES PRESENTEE PAR LE DOCTEUR X..." PARCE QUE, MALGRE L'UTILISATION DU TERME DE "DEDIT", LA CLAUSE APPLIQUEE "CONSTITUE UNE CLAUSE PENALE FIXANT FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS (DUS AU DOCTEUR X...) EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT" ;
QUE, NEANMOINS, DANS LEUR DISPOSITIF, ILS ONT "CONFIRME LE JUGEMENT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS";
QUE LE DOCTEUR Y... A SAISI LA COUR D'APPEL D'UNE REQUETE EN RECTIFICATION DE CET ARRET, LAQUELLE A ETE ACCUEILLIE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI, "EN RAISON DE CETTE ERREUR EVIDENTE" ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECLARE LE DISPOSITIF DE L'ARRET PRECEDENT REMPLACE PAR UNE CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE "SAUF EN CE QU'IL A DIT QUE M Y... EST REDEVABLE DE LA MEME SOMME (47 500 FRANCS) A M X... POUR SA PART DANS LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER DU FAIT DE LA RUPTURE, ET EN CE QU'IL A ORDONNE LA COMPENSATION";
ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE SI ELLE QUALIFIE D'EVIDENTE L'ERREUR QUI AURAIT ENTACHE SON ARRET PRECEDENT, ELLE NE POUVAIT, L'ERREUR PRETENDUE N'AYANT AUCUN CARACTERE MATERIEL, PROCEDER COMME EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, DE SORTE QU'ELLE A VIOLE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PRECEDENT ARRET NE CONTENAIT EN REALITE AUCUNE ERREUR, LA COUR D'APPEL AYANT SANS DOUTE REFUSE AU DOCTEUR X... TOUS DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, MAIS AYANT ENTENDU CONDAMNER CHAQUE PARTIE A REGLER A L'AUTRE LA MOITIE DU SOLDE DU FORFAIT, CE QUI L'AVAIT CONDUITE A CONFIRMER DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE CHACUNE D'ELLES A PAYER 47 500 FRANCS A L'AUTRE, LA COMPENSATION ETANT ENSUITE CONSATEE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RECTIFIE ETAIT MANIFESTEMENT ENTACHE D'UNE ERREUR DE PLUME EN CE QU'IL ACCORDAIT DES DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES AU DOCTEUR X... APRES AVOIR DECLARE DANS SES MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LE FAIRE;
QUE LA RECTIFICATION DU DISPOSITIF A AINSI ETE OPEREE SUR LA SEULE CONSIDERATION DE CE QUE L'ARRET RECTIFIE LUI-MEME AVAIT EXPRESSEMENT ENTENDU DECIDER;
QU'ELLE SE TROUVE DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE;
QUE, D'AUTRE PART, EN CAS DE COMPENSATION, CHACUN SE PAYE, SUR CE QU'IL DOIT, DE CE QUI LUI EST DU;
QU'AINSI, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, AYANT ENTENDU CONDAMNER CHAQUE PARTIE A REGLER A L'AUTRE LA MOITIE DU SOLDE DU FORFAIT, ET AYANT REFUSE TOUTE AUTRE REPARATION AU DOCTEUR X..., L'ARRET RECTIFIE NE POUVAIT PAS, SANS COMMETTRE UNE ERREUR, DIRE QUE CELUI-CI, DEJA PAYE DE CE A QUOI IL AVAIT DROIT PUISQU'IL VENAIT D'ETRE DECIDE QU'IL CONSERVERAIT LA MOITIE DU SOLDE PAR LUI DETENU DANS SA TTALITE, SE PAYERAIT UNE SECONDE FOIS EN CONSERVANT AUSSI L'AUTRE MOITIE DE CE SOLDE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;