SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 113-9 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 MAI 1975, M X... A CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A LA SUITE DUQUEL UN JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 23 FEVRIER 1976 L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A DIFFERENTES PEINES ET A UN SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT 18 MOIS ;
QU'EN VUE DE CONTRACTER UNE ASSURANCE AUTOMOBILE, M X... A PRIS CONTACT, EN AVRIL 1977, AVEC M Z..., AGENT DE LA COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M G F A), AUQUEL IL A SIGNALE L'ACCIDENT DU 16 MAI 1975 ET SES SUITES PENALES ;
QUE, LE 7 OCTOBRE 1977, SOIT PLUS DE DEUX ANS APRES CET ACCIDENT, IL A SIGNE UNE PROPOSITION D'ASSURANCE REDIGEE PAR M Z..., LEQUEL A INEXACTEMENT INDIQUE, DANS LE QUESTIONNAIRE DE CETTE PROPOSITION, QUE, DANS LES 24 MOIS AYANT PRECEDE LA SOUSCRIPTION, M X... N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE ET N'AVAIT PAS ETE CONDAMNE POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;
QU'A L'OCCASION D'UN AUTRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU EN 1978, LA COMPAGNIE M G F A A EU CONNAISSANCE DU SINISTRE DU 16 MAI 1975 ET DE LA CONDAMNATION DU 23 FEVRIER 1976, ET A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, ASSIGNE M X... EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR FAUSSES DECLARATIONS INTENTIONNELLES ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LA COMPAGNIE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DE L'ASSURE, A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE MAIS A DECIDE QU'IL SERAIT FAIT APPLICATION DE LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 113-9 DU CODE DES ASSURANCES, AU MOTIF QUE M X... AVAIT OMIS DE DECLARER A LA COMPAGNIE M G F A, DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE, LA CONDAMNATION DU 23 FEVRIER 1976 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL ETAIT ETABLI QUE M Z..., AGENT DE LA COMPAGNIE M G F A , QUI DEVAIT EN REPONDRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DES ASSURANCES, AVAIT, DES LE MOIS D'AVRIL 1977, ETE INFORME PAR M Y... PENALES DE L'ACCIDENT DU 16 MAI 1975 ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;