SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (DOUAI, 27 JANVIER 1982), "L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT" (L'U C B ) AUPRES DE QUI M GALLE AVAIT SOUSCRIT UN EMPRUNT POUR FINANCER DES TRAVAUX QUE DEVAIT EXECUTER LA SOCIETE "PLOMBIER SERVICE", A, CONFORMEMENT A UNE CLAUSE EXPRESSE DE CONTRAT, TIRE A L'ORDRE DE M GALLE SUR LA BANQUE "UNION FRANCAISE DE BANQUE" (L'U F B ) UN CHEQUE DE 23 000 FRANCS, ADRESSE DIRECTEMENT A L'ENTREPRENEUR QUI L'A REMIS A LA "SOCIETE GENERALE" POUR ENCAISSEMENT, APRES AVOIR INSCRIT AU DOS DU CHEQUE LA MENTION "PAYABLE A L'ORDRE DE LA SOCIETE "PLOMBIER SERVICE", LE GERANT" SUIVI D'UNE SIGNATURE ILLISIBLE, PUIS LA MENTION "PLOMBIER SERVICE", SUIVIE D'UNE SIGNATURE IDENTIQUE A LA PRECEDENTE ;
QUE LES TRAVAUX N'ONT PAS ETE REALISES ET QUE LA SOCIETE "PLOMBIER SERVICE" A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE M X... N'AYANT PAS REMBOURSE LE PRET, A ETE ASSIGNE EN PAIEMENT PAR L'U C B , ET QU'AVEC SON EPOUSE, IL A APPELE EN GARANTIE L'U F B ET LA "SOCIETE GENERALE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE SEULE L'U F B A GARANTIR LES EPOUX X... DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE EUX AU PROFIT DE L'U C B , ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL NE SUFFIT PAS QUE LA SUITE DES ENDOSSEMENTS SOIT ENTACHEE D'IRREGULARITE POUR QUE LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE TIREE PUISSE ETRE ENGAGEE, MAIS QU'IL FAUT ENCORE QUE CETTE IRREGULARITE SOIT APPARENTE, QU'A CET EGARD, LA CIRCONSTANCE QUE LES SIGNATURES QUI FIGURAIENT EN L'ESPECE A LA SUITE DE CHACUN DES DEUX ENDOS ETAIENT IDENTIQUES ET CELLE QUE LE PREMIER DE CES ENDOS SE PRESENTAIT COMME EMANANT D'UN "GERANT" NE SUFFISAIENT PAS A ETABLIR, EN L'ABSENCE D'AUTRES INDICATIONS, QUE SEULES LES INVESTIGATIONS DEPASSANT LE SIMPLE EXAMEN DU CHEQUE AURAIENT PU APPORTER, L'EXISTENCE D'UNE SOLUTION DE CONTINUITE DANS LA CHAINE DES ENDOSSEMENTS, QU'EN SE BORNANT A FAIRE REFERENCE A CES SEULES CIRCONSTANCES POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE TIREE, LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 35 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935.
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LES DEUX SIGNATURES IDENTIQUES, DONT LA PREMIERE PRECEDEE DU TERME "LE GERANT", QUI FIGURAIENT A LA SUITE DE CHACUN DES ENDOSSEMENTS, NE POUVAIENT EMANER DU BENEFICIAIRE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE CES IRREGULARITES APPARENTES NE POUVAIENT ECHAPPER A L'ATTENTION D'UNE "BANQUE TIREE" NORMALEMENT DILIGENTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR M X... A L'ENCONTRE DE LA "SOCIETE GENERALE", BANQUE PRESENTATRICE, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ENVISAGE EN SOI, LE COMPORTEMENT DE LA "SOCIETE GENERALE" DOIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUTIF D'UNE FAUTE ", MAIS QUE, SI ELLE N'A PAS EXIGE QUE LA SOCIETE "PLOMBIER SERVICE" SOIT ENDOSSATAIRE REGULIERE DU CHEQUE, LA RELATION ENTRE CETTE FAUTE ET LE PREJUDICE SUBI PAR M X... N'EST PAS SUFFISANTE, DES LORS QUE C'ETAIT A L'U F B DE REFUSER LE PAIEMENT EU EGARD AUX IRREGULARITES APPARENTES DU CHEQUE QUI LUI ETAIT PRESENTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA FAUTE DE LA "SOCIETE GENERALE" AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'APPEL EN GARANTIE FORME CONTRE LA "SOCIETE GENERALE", L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 27 JANVIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;