VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, QUI CONCERNE LA MATIERE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, OUTRE QU'IL PRECISE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU HORS LA PRESENCE DU PUBLIC, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT D'UN JUGE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE ELEMENT QUE CETTE PRESCRIPTION AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;
QU'AINSI LES DEUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER DECEMBRE, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;