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11/10/1983 | FRANCE | N°82-11538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1983, 82-11538


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, QUI CONCERNE LA MATIERE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, OUTRE QU'IL PRECISE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU HORS LA PRESENCE DU PUBLIC, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT D'UN JUGE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUT

RE ELEMENT QUE CETTE PRESCRIPTION AIT ETE, EN FAIT, O...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, QUI CONCERNE LA MATIERE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, OUTRE QU'IL PRECISE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU HORS LA PRESENCE DU PUBLIC, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT D'UN JUGE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE ELEMENT QUE CETTE PRESCRIPTION AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

QU'AINSI LES DEUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER DECEMBRE, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11538
Date de la décision : 11/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Nécessité.

* COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Impôts et taxes.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Débats - Publicité - Nécessité.

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Débats - Publicité - Nécessité.

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Débats - Publicité - Omission - Effets.

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Mention dans la décision - Omission - Effets.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Enregistrement.

En vertu de l'article 1947-3 du Code général des impôts - applicable en la cause - les jugements des tribunaux de grande instance en matière d'enregistrement sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique ; encourt dès lors la cassation, la décision qui d'une part précise que les débats ont eu lieu hors la présence du public, d'autre part ne porte pas la mention du rapport du juge alors qu'il n'est établi par aucun moyen que cette prescription légale ait été en fait observée.


Références :

CGI 1947-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Lille, 01 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-11-24 Bulletin 1981 IV N. 411 p. 325 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-03-13 Bulletin 1983 IV N. 106 p. 90 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1983, pourvoi n°82-11538, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11538
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