La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1983 | FRANCE | N°82-11533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1983, 82-11533


SUR LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 21 DECEMBRE 1981) ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LSOCIETE S A V E L A ETE AUTORISE, PAR JUGEMENT DU 30 JUILLET 1981 DU TRIBUNAL AYANT PRONONCE L'OUVERTURE DE CETTE PROCEDURE COLLECTIVE, A TRAITER A FORFAIT LES VALEURS IMMOBILISEES ET LES STOCKS AVEC "LA SOCIETE EN CONSTITUTION FORMEE PAR L SOCIETE TOLPLEZ, LA SOCIETE GROSJEAN ET LIPKA" ;

QUE PAR UN SECOND JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 1981, LE TRIBUNAL A DECLARE IRRECEVABLES, TANT L'OPPOSIT

ION FORMEE PAR LA SOCIETE S Y V A L QUI AVAIT, DE SON...

SUR LES PREMIERS ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 21 DECEMBRE 1981) ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LSOCIETE S A V E L A ETE AUTORISE, PAR JUGEMENT DU 30 JUILLET 1981 DU TRIBUNAL AYANT PRONONCE L'OUVERTURE DE CETTE PROCEDURE COLLECTIVE, A TRAITER A FORFAIT LES VALEURS IMMOBILISEES ET LES STOCKS AVEC "LA SOCIETE EN CONSTITUTION FORMEE PAR L SOCIETE TOLPLEZ, LA SOCIETE GROSJEAN ET LIPKA" ;

QUE PAR UN SECOND JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 1981, LE TRIBUNAL A DECLARE IRRECEVABLES, TANT L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE S Y V A L QUI AVAIT, DE SON COTE, PRESENTE UNE OFFRE D'ACQUISITION DES MEMES ELEMENTS D'ACTIF, QUE LES TIERCES OPPOSITIONS FORMEES PAR LA SOCIETE LINGAT ET LA "SOCIETE YVOISIENNE DE TRANSPORT" (LA SOCIETE S Y T ) QUI SOUTENAIENT LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE S Y V A L ;

ATTENDU QUE CES TROIS DERNIERES SOCIETES REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR APPEL DU JUGEMENT D'AUTORISATION DU 30 JUILLET 1981 AUX MOTIFS, NOTAMMENT, "QU'EN MATIERE DE LIQUIDATION DES BIENS OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE DELAI D'APPEL EST DE QUINZE JOURS, QU'EN FAIT, ALORS QUE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE S Y V A L ET LES TIERCES OPPOSITIONS DES AUTRES SOCIETES ONT ETE FORMEES LE 13 AOUT 1981, IMPLIQUANT CONNAISSANCE A CETTE DATE DE LA DECISION, LES APPELS DE CELLES-CI N'ONT ETE INTERJETES QUE LE 15 SEPTEMBRE, QUE CES APPELS SONT DONC MANIFESTEMENT TARDIFS", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE DELAI D'APPEL POUR TOUT JUGEMENT EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS EN MATIERE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D'AUTRES SANCTIONS EST DE QUINZE JOURS A COMPTER DU JOUR DE LA SIGNIFICATION, QU'EN FAISANT PARTIR LE DELAI D'APPEL D'UNE CONNAISSANCE PRETENDUMENT ACQUISE, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE S Y V A L AYANT FAIT UNE OFFRE POUR LE RACHAT D'ELEMENTS FIGURANT AU BILAN DE LA SOCIETE S A V E L , SE TROUVAIT NECESSAIREMENT PARTIE AU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'OBJET DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 88 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QUE LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A LA PARTIE QUI Y A INTERET SI ELLE N'Y A PAS RENONCE, LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, HORS TOUTE DENATURATION DE L'OBJET DU LITIGE ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE PREMIER MOYEN, QUE LA SOCIETE S Y V A L , LA SOCIETE LINGAT ET LA SOCIETE S Y T , QUI N'AVAIENT PAS ETE PARTIES AU JUGEMENT DU 30 JUILLET 1981 RENDU SUR REQUETE DU SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, N'AVAIENT PAS QUALITE POUR INTERJETER APPEL DE CE JUGEMENT ;

QUE LES DEUX MOYENS SONT SANS FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES TIERCES OPPOSITIONS FORMEES CONTRE CE MEME JUGEMENT PAR LA SOCIETE LINGAT ET LA SOCIETE S Y T ETAIENT IRRECEVABLES DE SORTE QUE L'APPEL DE CES SOCIETES CONTRE LE SECOND JUGEMENT ETAIT LUI-MEME IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OPPOSITION EST UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE TENDANT A FAIRE RETRACTER UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, ET N'EST OUVERTE QU'AU DEFAILLANT, CEPENDANT QUE LA TIERCE OPPOSITION EST UNE VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE TENDANT A FAIRE RETRACTER OU REFORMER UN JUGEMENT, AU PROFIT DU TIERS QUI L'ATTAQUE, QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DECIDER QU'UN JUGEMENT DE CESSION A FORFAIT VISANT L'ARTICLE 88 DE LA LOI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE TIERCE OPPOSITION PARCE QU'IL N'ETAIT SUSCEPTIBLE NI D'OPPOSITION, NI D'APPEL, NI DE RECOURS EN CASSATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LE JUGEMENT AUTORISANT LE SYNDIC A TRAITER A FORFAIT DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF DU DEBITEUR N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE TIERCE OPPOSITION, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER L'ARTICLE 103-5° DE LA LOI PRECITEE, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES L'ENSEMBLE DES VOIES DE RECOURS EXERCEES CONTRE LES DEUX JUGEMENTS PRECITES PAR LA SOCIETE S Y V A L , LA SOCIETE LINGAT ET LA SOCIETE S Y T , ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, QUE TOUTE PERSONNE A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE EQUITABLEMENT, PUBLIQUEMENT ET DANS UN DELAI RAISONNABLE PAR UN TRIBUNAL INDEPENDAN ET IMPARTIAL ETABLI PAR LA LOI QUI DECIDERA NOTAMMENT DES CONSTATATIONS SUR CES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIERE COMMERCIALE CONSTITUENT DES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL AU SENS DE LA CONVENTION, QUE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DOIT ETRE ECARTE EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, ET QUE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES PERSONNES INTERESSEES DISPOSENT NECESSAIREMENT D'UNE VOIE DE RECOURS, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DECLARER IRRECEVABLES TOUTES LES VOIES DE RECOURS DIRIGEES CONTRE UN JUGEMENT AUTORISANT LA CESSION A FORFAIT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DROIT INTERNE FRANCAIS, LES VOIES DE RECOURS EXCLUES PAR LA LOI PEUVENT NEANMOINS ETRE EXERCEES LORSQUE LE JUGE A COMMIS UN EXCES DE POUVOIRS, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONTESTE CE PRINCIPE, NE POUVAIT REFUSER D'EN FAIRE APPLICATION SANS RECHERCHER COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS COMMIS UN EXCES DE POUVOIR EN AUTORISANT LA CESSION A FORFAIT AU PROFIT D'UNE SOCIETE A LAQUELLE ETAIT INTERESSE TOLPLEZ, DESIGNE COMME CONTROLEUR, QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE QUI DOIT ENTRAINER SA CENSURE AU VU DES ARTICLES 88, 95, 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET ALORS, ENFIN, QUE LA CENSURE EST D'AUTANT PLUS CERTAINEMENT ENCOURUE QUE, POUR DECIDER QUE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS COMMIS D'EXCES DE POUVOIR, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE CONTENTER D'AFFIRMER QUE LE SYNDIC AVAIT ETE MIS AU COURANT DE LA TROISIEME PROPOSITION, ET QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT NULLEMENT CONTRAINT LE SYNDIC A TRAITER A FORFAIT, CONFORMEMENT A CETTE TROISIEME PROPOSITION, MAIS S'ETAIT CONTENTE DE L'AUTORISER A LE FAIRE, SANS INDIQUER SI L'AUTORISATION INTERVENUE AVAIT ETE DONNEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 88, EN L'ABSENCE DE DEMANDE DU SYNDIC, A LA DEMANDE D'UN CREANCIER OU DU DEBITEUR, L'AUTORISATION DE CESSION A FORFAIT INTERVENUE SEULEMENT SUR PROPOSITION D'UN TIERS ET NON A LA DEMANDE D'UNE DES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 88 ETANT NECESSAIREMENT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIRS, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL EN NE PRECISANT PAS A LA DEMANDE DE QUI L'AUTORISATION ETAIT INTERVENUE, MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER UN CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE TRIBUNAL NE S'ETAIT PAS RENDU COUPABLE D'UN EXCES DE POUVOIR ET SI, DES LORS, LES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'ETAIENT PAS NEANMOINS RECEVABLES ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'EN PROCEDANT A L'EXAMEN DE LA RECEVABILITE DES VOIES DE RECOURS LITIGIEUSES, TOUT EN SE CONFORMANT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 103 5° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE SORTE QUE LA CAUSE DE LA SOCIETE S Y V A L DE LA SOCIETE LINGAT ET LA SOCIETE S Y T A ETE ENTENDUE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;

ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DU JUGEMENT QUE LA PROPOSITION DE CESSION A FORFAIT RETENUE PAR LE TRIBUNAL AVAIT RECUEILLI L'ACCORD DU SYNDIC ;

ATTENDU, ENFIN, QUE TOUT EN SOUTENANT, D'UN COTE, QUE LE TRIBUNAL "A AUTORISE UNE CESSION A UN ETRE INEXISTANT" ET, D'UN AUTRE COTE, QUE "LA SOCIETE ANONYME TOLPLEZ REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL CONTROLEUR AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BIENS, N'AURAIT PU ACQUERIR", LA SOCIETE S Y V A L , LA SOCIETE LINGAT ET LA SOCIETE S Y T , N'ONT PAS INDIQUE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QU'ELLES ENTENDAIENT TIRER DE CES ALLEGATIONS, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LESDITES SOCIETES DANS LE DETAIL D'UNE ARGUMENTATION SANS PORTEE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, A PU RETENIR, COMPTE TENU DE LA CONSISTANCE ET DES MODALITES DE L'OPERATION AUTORISEE, QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS EXCEDE LES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 88 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QUE, DES LORS, L'ARTICLE 103-5 DE LA DITE LOI DEVAIT RECEVOIR APPLICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11533
Date de la décision : 11/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Cession à forfait - Jugement l'autorisant - Tierce opposition - Irrecevabilité.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Tierce opposition - Cession à forfait de l'actif (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Cession à forfait de l'actif.

Le jugement autorisant sur sa demande le syndic d'une liquidation des biens à procéder à la vente à forfait de tout ou partie de l'actif immobilier ou mobilier ne peut, en vertu de l'article 103-5° de la loi du 13 juillet 1967, faire l'objet d'une tierce opposition notamment de la part du débiteur, dès lors que, compte tenu de la consistance et des modalités de l'opération autorisée, le tribunal n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'article 88 de ladite loi.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 103-5°, ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile), 21 décembre 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-01-09 Bulletin 1978 IV N. 13 p. 11 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1983, pourvoi n°82-11533, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award