VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL (AIX-EN-PROVENCE, 3 NOVEMBRE 1981), D'AVOIR DECLARE NULLE ET DE NUL EFFET UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR UN RECEVEUR DES IMPOTS POUR RECOUVRER DES DROITS D'ENREGISTREMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT NECESSAIREMENT DU DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE DES LORS QUE L'APPEL EXERCE DEVANT ELLE ABOUTISSAIT A METTRE A NEANT UNE MISE EN DEMEURE AINSI QU'UNE SAISIE-ARRET DELIVREE ET PRATIQUEE EN VUE DE PERCEVOIR DES DROITS D'ENREGISTREMENT DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII SUR L'ENREGISTREMENT REPRIS PAR L'ARTICLE 1950 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES VOIES D'EXECUTION N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 1946 ET 1950 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLES EN LA CAUSE ;
QUE DES LORS L'APPEL EST RECEVABLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;