SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M X..., CHEF DE FABRICATION A LA SOCIETE INDUSTRIELLE LYONNAISE D'ARTICLES METALLIQUES (SILAM), DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL, A ETE LICENCIE LE 9 MAI 1977 AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DEVENU DEFINITIF ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE SERIEUSE, ALORS QUE LE CONTROLE ADMINISTRATIF D'UN LICENCIEMENT N'EST NULLEMENT EXCLUSIF D'UN CONTROLE JUDICIAIRE PREVU NOTAMMENT PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, A LA LUMIERE D'ELEMENTS DONT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE SI LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ETAIENT SUFFISANTS POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT DE M X... AVAIT ETE AUTORISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QUE LE RECOURS CONTENTIEUX QU'IL AVAIT FORME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT ETE REJETE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, A EXACTEMENT RETENU QU'ELLE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, REVENIR SUR L'APPRECIATION FAITE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;