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06/10/1983 | FRANCE | N°81-40645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1983, 81-40645


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M X..., CHEF DE FABRICATION A LA SOCIETE INDUSTRIELLE LYONNAISE D'ARTICLES METALLIQUES (SILAM), DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL, A ETE LICENCIE LE 9 MAI 1977 AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QUE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DEVENU DEFINITIF ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQU

E D'AVOIR ECARTE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M X..., CHEF DE FABRICATION A LA SOCIETE INDUSTRIELLE LYONNAISE D'ARTICLES METALLIQUES (SILAM), DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL, A ETE LICENCIE LE 9 MAI 1977 AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QUE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DEVENU DEFINITIF ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE SERIEUSE, ALORS QUE LE CONTROLE ADMINISTRATIF D'UN LICENCIEMENT N'EST NULLEMENT EXCLUSIF D'UN CONTROLE JUDICIAIRE PREVU NOTAMMENT PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, A LA LUMIERE D'ELEMENTS DONT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE SI LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ETAIENT SUFFISANTS POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT DE M X... AVAIT ETE AUTORISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QUE LE RECOURS CONTENTIEUX QU'IL AVAIT FORME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT ETE REJETE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, A EXACTEMENT RETENU QU'ELLE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, REVENIR SUR L'APPRECIATION FAITE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40645
Date de la décision : 06/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégués du personnel - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Portée.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Délégués du personnel - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Appréciation de sa légalité - Compétence judiciaire (non).

* SEPARATION DES POUVOIRS - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Appréciation de sa légalité - Compétence judiciaire (non).

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Portée.

La Cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement d'un salarié possédant les qualités de délégué syndical et de délégué du personnel avait été autorisé par l'inspecteur du travail et que le recours contentieux qu'il avait formé devant le tribunal administratif avait été rejeté par un jugement devenu définitif, a exactement retenu qu'elle ne pouvait sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien fondé du licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale), 24 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-10-03 Bulletin 1980 V N. 707 P. 522 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1983, pourvoi n°81-40645, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 481
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 481

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40645
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